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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Burkina Faso (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, travaux dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté que, dans ses observations finales de 2013, en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse alarmante du nombre de poursuites en ce qui concerne, notamment, la pratique du «confiage» (placement des enfants vivant à la campagne, dans des ménages en ville, notamment pour qu’ils réalisent des tâches domestiques), qui s’apparente souvent à la vente d’enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles 42 personnes ont été identifiées comme suspectes aux termes de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Parmi ces 42 suspects, dix ont été reconnus coupables et ont écopé de peines imposées par les tribunaux. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme se déclare toujours préoccupé par le phénomène de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé au Burkina Faso (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le rapport national de 2015 sur la traite des enfants a fait état de 1 099 enfants présumés victimes de traite, et les chiffres partiels du rapport national de 2016, qui est en cours d’élaboration, font état de 1 416 enfants victimes de traite. A la lumière des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que le nombre de poursuites et de condamnations demeure faible. La commission encourage donc vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour faire en sorte que la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées soit efficacement mise en œuvre. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les auteurs d’actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées à cet égard.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’élaboration du Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, était suspendue en attendant les résultats d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants, qui était en cours de finalisation.
La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du PAN-LTVS et la conduite de l’étude évaluative nationale n’ont toujours pas connu d’évolution. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la conduite de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants ainsi que l’élaboration et l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats de l’étude et ceux de la mise en œuvre du PAN-LTVS.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et les réadapter et les intégrer socialement. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement, à travers le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale (MASSN), menait des activités de sensibilisation auprès des principaux acteurs concernés par la vente et la traite des enfants, et que les victimes de traite sont hébergées dans des centres de transit et bénéficient d’une prise en charge alimentaire, médicale, psychosociale, vestimentaire et, en cas de besoin, psychologique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des actions de prévention, protection, réinsertion et répression de la traite ont été menées au Burkina Faso, ce qui a mené à l’interception et l’accompagnement de 1 099 enfants identifiés comme victimes, présumés victimes ou à risque de traite, dont 563 garçons et 536 filles. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet mené en partenariat avec l’UNICEF portant sur le travail des enfants dans les mines et carrières artisanales et dans le cadre duquel une étude avait été réalisée sur le travail des enfants sur les sites d’orpaillage et les carrières artisanales dans cinq régions du pays. Cette étude a révélé qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal étaient des enfants – soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons et 48,6 pour cent de filles – utilisés à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans les mines d’or artisanales du Burkina Faso et au nombre d’enfants qui ont pu être soustraits du travail dans ces mines. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer l’éradication des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 17 octobre 2016, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par l’ampleur et la persistance de l’exploitation des enfants à des fins de mendicité (CCPR/C/BFA/CO/1, paragr. 35). En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un recensement public cible a été réalisé en décembre 2016 dans les 49 communes urbaines du pays qui a permis d’identifier 9 313 enfants et jeunes en situation de rue, dont 7 564 garçons et 1 749 filles. Le gouvernement indique qu’un programme de prise en charge est en cours d’élaboration et que, entre temps, des activités de réinsertion en famille ou de placement en apprentissage sont menées. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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