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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eritrea (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les travaux pénitentiaires obligatoires qui peuvent être imposés en tant qu’alternative à une peine d’emprisonnement de courte durée, conformément à l’article 102 du Code pénal transitoire de 1991. S’agissant du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté, tel que prévu à l’article 110 du Code pénal transitoire, le gouvernement indique que le travail est assigné par le directeur de la prison et que le prisonnier a droit à une rétribution en cas de travail et de conduite satisfaisants. Le montant de l’indemnité journalière et les conditions d’exécution de la peine sont régis par le règlement sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur de prison peut assigner au prisonnier un travail qu’il réalisera pour le compte d’une entité privée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Le cas échéant, prière de préciser les conditions dans lesquelles le travail s’effectue. La commission demande également au gouvernement une nouvelle fois de fournir le texte du règlement sur les prisons ou de toute disposition régissant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 3(17) de la Proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les «services communautaires». Elle a demandé au gouvernement de décrire de façon plus détaillée les services communautaires réalisés par la population, en donnant des exemples concrets de services exécutés et en indiquant en particulier si les personnes qui refusent de participer à ces travaux communautaires sont passibles de sanctions. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux communautaires concernent principalement la conservation des sols et des eaux et qu’à travers ces travaux de nombreux projets de microbarrages, de routes et de reboisement ont été menés à bien depuis vingt-cinq ans. Des écoles et des centres de soins ont également été construits apportant ainsi des services essentiels aux communautés concernées. Il précise que les membres ou les représentants des communautés sont fréquemment consultés sur la nécessité de ces travaux communautaires. En outre, aucune personne n’a à ce jour été punie pour avoir refusé de participer à ces travaux. La commission prend note de ces informations et, considérant que les services communautaires ont été mis en place depuis de nombreuses années et qu’ils semblent continuer à revêtir une importance certaine pour les communautés concernées, mais également pour le pays, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation à ces services. Dans ce contexte, le gouvernement devra s’assurer que, conformément à la convention, les travaux imposés dans ce contexte se limitent à des «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien de petite envergure et de courte durée; qu’ils sont réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et que les membres de la collectivité qui doivent les effectuer ont le droit de se prononcer sur leur bien-fondé.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 565 et 570 du Code pénal transitoire, en précisant notamment le nombre de plaintes déposées et de poursuites engagées ainsi que la nature des sanctions imposées en vertu de ces dispositions. En application de l’article 565, le fait de réduire une personne à l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans ainsi que d’une amende. En vertu de l’article 570, toute personne qui, par intimidation, violence, tromperie ou tout autre moyen illicite, force une autre personne à accepter un travail ou certaines conditions de travail est passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et la police jouent un rôle primordial dans l’identification de situations qui relèvent du travail forcé. Toutefois, malgré la vigilance exercée par le ministère public en vue de poursuivre les auteurs de ces pratiques, d’après les informations disponibles, aucun cas de travail forcé n’a été examiné par les juridictions pénales. Le gouvernement considère qu’il est nécessaire de développer davantage les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des autorités concernées et des partenaires sociaux. Par ailleurs, se référant à la question de la stricte application de sanctions efficaces, le gouvernement indique qu’il transmettra le nouveau Code pénal quand il aura été adopté.
La commission prend note de ces informations et espère qu’à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le cadre législatif de lutte contre le travail forcé. Il devra à cet égard veiller à ce que les dispositions pénales définissent et incriminent adéquatement le travail forcé afin, d’une part, de couvrir toutes les situations relevant du travail forcé, tel que défini par la convention, y compris la traite des personnes, et, d’autre part, de prévoir des sanctions réellement efficaces et dissuasives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des activités sont effectivement menées pour sensibiliser et former les autorités chargées d’appliquer la loi à l’identification des différentes formes que peut prendre le travail forcé. Prière également de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les dispositions de la législation pénale utilisées par les autorités de poursuite et les autorités judiciaires.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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