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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Fiji (Ratification: 1974)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des êtres humains. 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles depuis 2011 l’Unité de lutte contre la traite a mené des enquêtes et exercé des poursuites dans plusieurs affaires, et cette unité s’est également engagée dans des activités de formation visant à renforcer la capacité des forces de police de déceler les situations relevant de la traite et mener des enquêtes. La commission avait également noté que, dans l’affaire Etat c. Phanati Laojindamanee, Lum Bing, Zang Yong et Jaon Zhong (HAC 323 de 2012), la Haute cour a considéré qu’un certain nombre d’éléments constituaient des circonstances aggravantes augmentant le risque pour les victimes d’être soumises à une exploitation, et que les coupables ont été condamnés en application des articles 106, 112(5), 113(1)(a)(i) et 115(3) du décret sur les crimes, les sanctions imposées allant de huit à dix ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Unité de lutte contre la traite administre les programmes de perfectionnement conçus pour les organes de la force publique ainsi que la coopération interinstitutions et organise en outre la formation spécialisée des formateurs des enquêteurs. L’unité a également obtenu l’ouverture de poursuites par le ministère public dans quatre affaires de traite d’êtres humains. Dans trois de celles-ci, les culpabilités ont été établies et les intéressés ont été condamnés à des peines allant jusqu’à seize ans d’emprisonnement. De plus, sept autres affaires sont actuellement à la phase de l’enquête. La commission note que les victimes d’actes relevant de la traite bénéficient d’un hébergement grâce à un partenariat entre l’unité et le Département de la prévoyance sociale, le Bureau de l’immigration et une organisation non gouvernementale (ONG) agissant en faveur des femmes. Les victimes bénéficient en outre de services de conseil auprès du Département de la prévoyance sociale ainsi que d’un programme de réadaptation et de réinsertion qui est administré par le Département de la prévoyance sociale et une ONG. La commission prie le gouvernement de soutenir les efforts visant à ce que les situations relevant de la traite donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites contre leurs auteurs, et de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées et des actions pénales engagées, en précisant les peines imposées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes d’actes relevant de la traite et faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des réparations effectives.
2. Plan d’action national. La commission avait pris note de l’adoption en février 2011 d’un Plan d’action national pour l’éradication de la traite des êtres humains, placé sous la direction du Département de l’immigration. Le gouvernement avait également indiqué que, dans le cadre du renforcement de son action contre la traite des êtres humains, l’unité de lutte contre la traite, intervenant notamment en milieu scolaire, déployait des initiatives visant à rendre le public plus conscient des effets ravageurs de la traite.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Unité de lutte contre la traite poursuit ses campagnes de sensibilisation de la population basées sur des interventions en milieu scolaire et organise aussi des activités visant à toucher la population en milieu rural comme en milieu urbain grâce à un partenariat avec d’autres organismes publics, des institutions des Nations Unies et la société civile. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour l’élimination de la traite et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus.
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