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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Burundi (Ratification: 2002)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions appropriées. Vente et traite des enfants. La commission prend note de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi antitraite) qui couvre également les enfants de moins de 18 ans. L’article 19 prévoit une peine allant de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsque la traite concerne un enfant.
La commission note le rapport de l’UNICEF de mars 2017 intitulé «Situation humanitaire au Burundi» selon lequel, bien qu’une loi antitraite ait été adoptée en 2014, le manque de prise de conscience de la loi entrave sa mise en œuvre, et qu’à cet égard deux ateliers de formation sur la traite des personnes ont été organisés pour environ une cinquantaine de personnes. La commission rappelle que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, en particulier des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées à l’encontre des auteurs, et les sanctions pénales imposées aux auteurs de la traite d’enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants qui interdit le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder leurs forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux à caractère immoral. L’ordonnance interdit également d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission a constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Elle a également observé que, dans beaucoup de ménages, les enfants sont soumis à des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a entamé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. La commission a également noté que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants devait être établie et les nouveaux textes intégreraient des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2007. La commission exprime le ferme espoir que la législation relative au travail des enfants sera révisée, dans un proche avenir, de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans le secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en terme d’actualisation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants au Burundi et que, le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant vu la prévalence du travail des enfants dans le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans la cadre de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Réadaptation et intégration sociale d’enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que le fait que l’âge minimum de recrutement dans les forces armées soit bas. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a encouragé vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les forces de défense et de sécurité, le recrutement se fait à partir de l’âge de 18 ans. S’agissant des poursuites dirigées contre les auteurs de recrutement des enfants de moins de 18 ans, le gouvernement indique la nature clandestine des groupes armés et que, par conséquent, aucune statistique n’est disponible à cet effet. La commission note, en se référant à plusieurs rapports des agences du système des Nations Unies, que des mesures ont été prises en vue de démobiliser tous les enfants soldats et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées et les groupes armés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait exécuté un Plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011 qui devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission a constaté que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon les estimations de 2015 de l’ONUSIDA, au Burundi 69 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés, ventilées par âge et genre.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la Commission de l’application des normes qui, dans ses conclusions, a exprimé sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a collaboré avec les ONG nationales et internationales pour retirer les enfants de la rue et les réinsérer socialement et économiquement, notamment dans le cadre du projet «enfant soleil» du ministère de la Solidarité nationale, de la Personne humaine et du Genre. Le gouvernement indique également que deux centres de rééducation des enfants ont été ouverts à Ruyigi et à Rumonge en 2015. Finalement, la commission prend note de l’étude «La prise en charge des enfants de la rue au Burundi» qui se réfère à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue (élaborée en 2011), ainsi que du Plan d’action 2014-2016 relatif à la lutte contre ce phénomène. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de l’adoption, notamment de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue, ainsi que du Plan d’action 2014-2016 relatif à la lutte contre ce phénomène.
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