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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1999)

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Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des indications sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que le document de politique nationale a été élaboré et validé au cours d’une procédure de dialogue social et que le document validé a été transmis aux ministères concernés pour une deuxième lecture avant d’être consolidé. Le gouvernement ajoute que le plan d’action de la politique nationale a été finalisé et validé selon la même procédure que celle de la politique. Les orientations stratégiques de la politique en faveur des personnes handicapées ont été par la suite introduites dans le Plan national de développement (PND) 2016-2020. Concernant l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, le gouvernement indique que, depuis 1997, l’Etat a intégré environ 1 000 personnes handicapées dans la fonction publique dont, notamment, 300 personnes handicapées (210 hommes et 90 femmes) recrutées en 2015. Le gouvernement ajoute qu’il fait de la réhabilitation des infrastructures dédiées à la prise en charge des personnes handicapées une priorité endossée par le PND 2016-2020 et par la Stratégie nationale de protection sociale, révisée en 2016. Le gouvernement ajoute que l’article 12.2 du Code du travail de 2015 a introduit l’obligation faite à l’employeur de réserver un quota d’emplois aux personnes handicapées possédant la qualification professionnelle requise. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale et de son plan d’action, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le contenu de l’article 12.2 du Code du travail de 2015, incluant de possibles sanctions ainsi que des détails sur le nombre de personnes handicapées qui ont obtenu un emploi avec le système de quota. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 4 du Code du travail de 2015 prévoit l’interdiction de la discrimination au travail en raison du handicap «en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission rappelle à nouveau que les «mesures positives spéciales», telles que définies par l’article 4, ont pour objectif premier de mettre les personnes handicapées en mesure de bénéficier des services de réadaptation professionnelle au sens large, y compris au cours de l’exercice de l’activité professionnelle. La commission note également que la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant en janvier 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail dans la pratique et de communiquer des informations sur toutes mesures positives spéciales mises en œuvre ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont participé aux activités destinées à la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action, soit la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et la Fédération des travailleurs handicapés de Côte d’Ivoire (FOTRAHCI). La commission prend note que l’avant-projet portant création, organisation et fonctionnement de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a été soumis aux autorités compétentes pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret susmentionné dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le Programme de réadaptation à base communautaire a été élaboré et validé mais n’a pas pu démarrer, faute de financement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative à la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire. La commission prie encore une fois le gouvernement de préciser quelles ont été les mesures envisagées ou adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées pour ce qui est des mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.
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