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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1992)

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Partie III de la convention. Articles 13 et 14. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions des décrets nos 96-193 et 96-194 du 7 mars 1996 permettent d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants et prévoient des sanctions en cas d’infraction. La commission rappelle à cet égard que l’article 13 de la convention prévoit que des sanctions pénales appropriées, y compris le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation accordée au bureau de placement payant, soient prescrites à l’égard de toute infraction prescrite par la législation nationale en la matière. Le gouvernement ajoute que le contrôle de l’activité des bureaux de placement payants dans le pays s’exerce par le biais de la publication mensuelle d’une liste des bureaux de placement agréés sur la plate-forme technologique de l’Agence emploi jeunes, ainsi que par la production trimestrielle des statistiques sur les demandes d’emploi, les offres d’emploi et les placements effectués trimestriellement par les bureaux de placement payants. Le gouvernement fait également état d’un contrôle régulier effectué par les services de l’inspection du travail afin de vérifier la conformité des activités menées par les bureaux de placement payants avec la législation en vigueur. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre des inspections menées, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, ainsi que toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste susmentionnée des bureaux de placement agréés sur la plate-forme technologique de l’Agence emploi jeunes, ainsi que des statistiques sur les demandes d’emploi, les offres d’emploi et les placements effectués trimestriellement par les bureaux de placement payants.
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