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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Türkiye (Ratification: 2001)

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La commission prend note de l’observation de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçue le 28 octobre 2016.
Article 6 de la convention. Programme d’action. La commission note, à la lecture de la communication de la TİSK, que l’instrument stratégique pour la coordination des services de protection de l’enfance (2014-2019) a été adopté en 2013 dans le cadre de la Stratégie nationale sur les droits des enfants et son plan d’action (2013-2017).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les plans d’action de la Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2023) ont pour objectif d’éliminer d’ici à 2023 les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dans la rue ainsi que les travaux pénibles et dangereux dans l’industrie et le travail agricole saisonnier, itinérant et temporaire, et d’abaisser à moins de 2 pour cent le travail des enfants dans d’autres domaines. La commission note aussi que, dans le cadre du programme d’investissement 2012 2014 qui contribue à mettre en œuvre le cadre assorti de délais de la politique nationale et du Programme national pour la prévention du travail des enfants (2005-2015), des unités de contrôle du travail des enfants ont été mises en place dans les directions provinciales des agences pour le travail et l’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans cinq provinces pilotes (Adana, Sanliurfa, Gaziantep, Kocaeli et Ordu). La commission note également que, à la fin des activités relevant du cadre assorti de délais 2005-2015, des études ont été entamées afin d’actualiser le document, désormais dénommé «programme national», ainsi que le plan d’action visant à mettre en œuvre le programme, qui devait être publié en octobre 2016. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Stratégie nationale sur les droits des enfants et son plan d’action (2013-2017) et sur les plans d’action de la Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2023) en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si le programme national, tel qu’actualisé, pour la prévention du travail des enfants et son plan d’action ont été adoptés et de fournir des informations sur leur application dans la pratique dès qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles et d’autres secteurs industriels. La commission a pris note précédemment des résultats d’une enquête sur les pires formes de travail des enfants et de la communication de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) qui indiquait que, dans certaines provinces, des enfants continuent à travailler dans le secteur de la fabrication de meubles. La commission a noté aussi qu’en application des annexes au règlement de 2013 sur l’emploi des enfants il leur est interdit de travailler dans la fabrication de meubles ou dans le secteur de l’ameublement.
La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, qui indique que, conformément au règlement de 2013 sur l’emploi des enfants, le secteur de la production de meubles ne figure pas dans la liste des types de travail autorisés et est donc interdit aux enfants et aux jeunes. Le gouvernement indique également que, depuis le début de la période 2013-2016, la présidence du Conseil de l’inspection du travail a effectué, dans deux provinces, des inspections programmées sur 172 lieux de travail du secteur de la production de meubles, y compris des entreprises occupant moins de 50 personnes, et qu’aucune infraction n’a été constatée en ce qui concerne l’emploi d’enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission a noté précédemment la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle le travail d’enfants dans la rue était de plus en plus répandu en Turquie et que ces enfants effectuaient des tâches pénibles et dangereuses, abandonnaient l’école et étaient victimes de négligence et d’exploitation. La TÜRK-İŞ a aussi indiqué qu’il n’y avait pas assez de ressources économiques pour traiter le phénomène des enfants de la rue et qu’il fallait déployer davantage d’efforts pour y faire face. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Famille et des Politiques sociales mettait en œuvre un modèle de service intégré pour les enfants vivant et travaillant dans la rue. Des équipes mobiles avaient été mises en place qui étaient composées d’agents de police, de psychologues et de travailleurs sociaux, dans le but de localiser ces enfants et de veiller à ce qu’ils soient envoyés dans des institutions de prise en charge. Le gouvernement a indiqué qu’entre le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2013 des mesures judiciaires avaient été prises concernant 29 enfants qui étaient forcés à travailler dans la rue.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les plans d’action de la Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2023) ont pour objectif d’éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le travail dans la rue. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre de la Stratégie nationale sur les droits des enfants et son plan d’action (2013-2017), des centres de service social ont été établis dans toutes les provinces par le ministère de la Famille et des Politiques sociales afin de fournir une aide à des fins de protection et de prévention pour les enfants travaillant dans la rue ou exposés à des risques, ainsi que des services consultatifs pour leurs familles. Des mesures ont également été prises pour renforcer l’application des lois, y compris en mettant en place des équipes mobiles dans la rue. De plus, des services d’aide économique et sociale sont fournis aux familles des enfants identifiés que la pauvreté oblige à travailler dans la rue. Des mesures sont prises aussi en vue de la réintégration des enfants dans le système éducatif. La commission note aussi que la circulaire de 2014 sur la prévention des activités portant atteinte à l’ordre public prévoit des poursuites à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité, selon les termes de l’article 229 du Code pénal. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur les actions en justice menées à l’encontre des personnes obligeant les enfants à travailler dans la rue, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions imposées dans ces cas.
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