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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI) reçues le 30 août 2016.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté portant nomination des membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT n’a pas encore été adopté. Il ajoute toutefois que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées régulièrement sur ces questions. Le gouvernement explique à cet égard que des rencontres avant la Conférence internationale du Travail sont initiées par le ministère en charge du travail concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission note cependant qu’aucune information additionnelle n’a été communiquée pour ce qui est des autres questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La FESACI rappelle dans ses observations que les Etats Membres de l’OIT sont tenus, en vertu de la Constitution de l’OIT, de communiquer aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs copie des rapports à transmettre à l’OIT. Ces rapports doivent être envoyés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Dans ses observations, la FESACI indique qu’elle a été privée de son droit de formuler des commentaires sur ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu au Bureau le 21 octobre 2016. La commission rappelle que, «pour être “efficaces”, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion. Il convient à cet égard de souligner que la seule communication des informations et rapports transmis au Bureau en application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de consultation efficace car, à ce stade, la position du gouvernement a déjà un caractère définitif» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté portant nomination des membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT, ainsi que des informations sur les activités dudit comité concernant les normes internationales du travail.
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