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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), reçues le 28 octobre 2016, alléguant que dans la pratique les facteurs qui entravent le développement du syndicalisme rural persistent, de sorte qu’il conviendrait d’adopter, dans le cadre de consultations tripartites, des mesures et des programmes visant à promouvoir la liberté syndicale dans le milieu rural. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis 2005, la principale politique de promotion de l’organisation syndicale dans le secteur rural a consisté à convoquer les conseils de salaires (organes d’intégration tripartites qui, par le biais du mécanisme du dialogue social, établissent les salaires minima, les catégories professionnelles et autres prestations). Selon les indications du gouvernement, ces convocations favorisent la constitution de syndicats, l’affiliation de travailleurs, la reconnaissance par d’autres interlocuteurs et, sur le fond, mettent en avant le rôle et la légitimité ainsi que le dynamisme de l’activité syndicale dans le secteur. Le gouvernement ajoute qu’il y a d’autres cas dans lesquels les organisations de travailleurs ruraux sont parties prenantes, c’est le cas par exemple de la Commission tripartite rurale sur la sécurité et la santé au travail, créée en vertu du décret no 321/009 du 9 juillet 2009. Tout en prenant dûment note des exemples fournis ainsi que des observations de la PIT-CNT selon lesquelles, dans la pratique, les facteurs qui entravent le développement du syndicalisme rural persistent, la commission rappelle que: i) toutes les catégories de travailleurs agricoles et ruraux, y compris les salariés et les personnes travaillant à leur compte, les travailleurs permanents et saisonniers, ainsi que ceux de l’économie informelle, jouissent des droits garantis par la convention; et ii) en vertu de l’article 6 de la convention, des mesures doivent être prises afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales (voir Donner une voix aux travailleurs ruraux, étude d’ensemble, 2015, paragr. 111 et 200). La commission encourage le gouvernement à continuer de mettre en œuvre, en consultation avec les organisations de travailleurs ruraux, des mesures et des programmes visant à promouvoir les droits de liberté syndicale dans le milieu rural.
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