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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2014 qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de répondre à ses observations. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) du 5 septembre 2016 qui portent sur des questions traitées dans la présente convention. La commission prend note également des réponses du gouvernement aux observations de la CSI et de la CTRN du 30 août 2013 relatives à des questions examinées dans la présente observation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Union nationale des employés de la caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) du 6 avril 2016, qui se réfèrent à plusieurs projets de loi sur l’emploi public, actuellement examinés par l’Assemblée législative, et qui interdisent la négociation collective dans le secteur public (projets de loi nos 19431, 19506 et 19787). La commission note que, selon l’indication du gouvernement, les droits syndicaux ne sont pas enfreints par l’examen et la discussion de projets de loi par tous les secteurs sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit du commencement d’un processus réfléchi, sensé et ample de discussion et de négociation sur les questions relatives à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette discussion en ce qui concerne des questions touchant l’emploi public, et veut croire que, dans le cadre de cette discussion, les garanties de la convention seront prises pleinement en compte.
La commission note que le projet de réforme de la procédure du travail a été adopté en vertu de la loi no 9343 du 25 janvier 2016, et qu’il entrera en vigueur en juillet 2017. Parmi les changements d’ordre général introduits par cette loi, il convient de souligner l’accélération des procédures judiciaires par la mise en place du principe de la procédure contradictoire orale; la réorganisation et la spécialisation de la juridiction du travail; l’aide juridictionnelle gratuite; la protection du droit à une procédure régulière; ainsi que l’introduction de différents types d’immunité syndicale. La commission fait bon accueil à cette évolution normative et note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour la mettre en œuvre.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. Le gouvernement souligne que l’un des aspects les plus importants de la loi portant réforme de la procédure du travail est l’accélération des procédures du travail, en particulier celles qui portent sur des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La loi dispose que les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui jouissent de la stabilité dans l’emploi en vertu d’une immunité pourront recourir à la procédure rapide en application de l’article 540 du Code du travail tel que modifié, afin de contester toute mesure discriminatoire qui porterait atteinte à cette immunité. Le gouvernement souligne que cette procédure permet aussi de prendre une résolution préalable pour suspendre les effets de l’acte qui est contesté, si bien que le travailleur pourrait être réintégré provisoirement à son poste et toucher les salaires qui lui sont dus avant que la justice ne se prononce sur la plainte. Le gouvernement souligne par ailleurs plusieurs dispositions destinées à renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique à cet égard que la nouvelle loi établit un nouveau système en matière de preuves dans le cadre duquel l’employeur aura la charge de la preuve lorsqu’il n’y a pas d’accord sur certains éléments, par exemple les causes de la cessation du contrat de travail. La commission note que, dans ses observations, la CTRN exprime l’espoir que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure du travail permettra que, dans la pratique, l’immunité syndicale fonctionne comme un droit réel et objectif. La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées par la nouvelle loi et qui ont pour objectif d’accélérer et de rendre plus efficaces les procédures judiciaires portant sur des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi dans la pratique et d’adresser des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, sur la durée des procédures et sur le type de sanctions et de réparations imposées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité interjeté par le service du contrôleur de la République contre une convention collective portant sur le montant maximum de l’indemnité de licenciement du Banco Popular y de Desarrollo Comunal (dossier no 2012-17413), la commission note que le gouvernement a indiqué dans sa communication du 3 avril 2014 que le recours n’avait pas encore été tranché. La commission note que, selon le gouvernement, une politique de révision des conventions collectives a commencé en 2014. Elle vise à éviter la judiciarisation et à parvenir, par le dialogue social, à la rationalisation et à l’adaptation des conventions collectives à la réalité budgétaire du pays et à la politique d’austérité. A ce sujet, la commission prend note de la directive présidentielle no 034 de 2015 qui demande aux supérieurs hiérarchiques de promouvoir le dialogue avec les organisations syndicales afin de mener à bien une révision intégrale des clauses des conventions collectives lorsque les conventions arrivent à échéance et afin d’éliminer les privilèges abusifs, mais en respectant les droits au travail. Le gouvernement souligne aussi que, contrairement au règlement précédent de 2001 pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public, la nouvelle loi sur la réforme de la procédure du travail comprend un chapitre sur la négociation collective dans le secteur public qui définit clairement le champ d’application personnel de la négociation et détermine les modalités de contestation des conventions collectives au motif de leur illégalité. A ce sujet, la commission note que la loi dispose que ce seront les syndicats comptant le plus grand nombre d’affiliés dans chaque institution, entreprise ou administration, conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail, qui pourront souscrire des conventions collectives, que seule la justice pourra déclarer nulles et non avenues les conventions collectives du secteur public et que, pour en contester la validité, il faudra se référer à la loi générale sur l’administration publique. La commission encourage le gouvernement à continuer de favoriser le dialogue avec les organisations syndicales afin de prendre des mesures visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris en ratifiant les conventions nos 151 et 154. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur la réforme de la procédure du travail en ce qui concerne la contestation en justice de clauses de conventions collectives. Prière aussi de fournir des informations sur la décision prise par la Chambre constitutionnelle au sujet du dossier no 2012-17413.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les critères de la décision no 12457-2011 (dans laquelle la Cour suprême de justice a donné clairement la priorité aux conventions collectives, lesquelles sont reconnues par la Constitution, par rapport aux accords directs avec des travailleurs non syndiqués) et pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement en vue de la promotion de la négociation collective, y compris des activités de formation, des séminaires et des réunions. De plus, la commission accueille favorablement la décision de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice (no 499-2012) qui, comme la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans sa décision no 12457-2011, confirme qu’un accord direct ne doit pas compromettre la négociation de conventions collectives et, par conséquent, l’exercice de la liberté syndicale. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et note que, actuellement, il y a 74 conventions collectives dans le secteur public (qui couvrent 134 613 travailleurs), 28 dans le secteur privé (10 831  travailleurs) et 158 accords directs dans le secteur privé (42 383 travailleurs); il y a en tout 291 organisations syndicales (294 583 affiliés) et le taux total de syndicalisation était de 14,5 pour cent en 2016. La commission note avec préoccupation que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé reste très faible et que celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués reste très élevé. A ce sujet, la commission note que le gouvernement réaffirme sa détermination à promouvoir le droit de négociation collective par le biais d’activités de formation et d’information sur la portée des droits collectifs, dans le contexte de l’application de la nouvelle législation du travail. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article 4 de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les critères de la décision no 12457-2011 et pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales, conformément à la convention. La commission espère pouvoir constater des progrès tangibles en ce qui concerne la proportion d’accords directs par rapport aux conventions collectives dans le secteur privé.
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