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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Slovakia (Ratification: 2010)

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Article 2, paragraphe 4, et article 6 de la convention. Exclusions. Fonctionnaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant les dispositions de la loi 200/2009 sur la fonction publique qui assurent aux fonctionnaires et aux agents des services publics une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention. Le gouvernement se réfère aux articles 46 à 54 et 55 et 58 de la loi no 400/2009 relative au licenciement de fonctionnaires ou agents des services publics, qui traitent notamment du droit de ces catégories à des réparations en cas de licenciement illégal. Aux termes de la loi 400/2009, le contrat de travail ne peut être rompu que lorsque: il existe un accord; un préavis a été donné (seulement lorsque le salarié n’est pas en mesure d’accomplir ses fonctions pour des raisons de santé); le poste a été supprimé et aucun autre poste n’est disponible ou que le salarié n’accepte pas son transfert dans un autre poste; le salarié ne satisfait pas à ses obligations professionnelles; le salarié a enfreint à plusieurs reprises la discipline malgré les avertissements de l’employeur. Selon l’article 51 de cette loi, le contrat peut également être rompu avec effet immédiat si le salarié a commis un manquement grave à la discipline ou s’il a été convaincu d’un crime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
Articles 7 et 9, paragraphe 3, et articles 10 et 11. Procédures précédant le licenciement ou devant être accomplies au moment de celui-ci. Faute grave. Application pratique de la convention. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 77 du Code du travail, le salarié peut contester la validité de son licenciement par une action en justice dans un délai de deux mois à compter de la date du licenciement. Il indique que, afin de mieux protéger les salariés, un amendement a été introduit dans le Code du travail afin de relever le montant des indemnités de licenciement, lesquelles passent de douze à trente-six mois. S’agissant des cas de faute grave, le gouvernement se réfère à des arrêts rendus par la Cour suprême en 2009 et 2011 déclarant invalides des décisions de licenciement sur ce motif. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, notamment, des copies de décisions des juridictions portant sur des questions de principe ayant un rapport avec l’application de la convention ou des extraits de celles-ci, toutes statistiques disponibles sur les activités des juridictions compétentes dans ce domaine (nombre des actions engagées pour licenciement injustifié, aboutissement de ces actions, nature des réparations ordonnées et durée moyenne des procédures) de même que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
Article 12. Indemnité de départ. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs dont le contrat est rompu entièrement ou partiellement à l’initiative de leur employeur, par suite du transfert des activités ou parce que leur poste a été supprimé, ont obligatoirement droit à l’indemnité de départ prévue à l’article 76(1) et (4) du Code du travail. La commission note en outre que l’article 76(8) dudit code prévoit que l’employeur peut verser au salarié une indemnité de départ dans d’autres cas que ceux visés à l’article 76(1) et (4). Le gouvernement indique que tous les travailleurs, sans considération des motifs de leur licenciement, ont droit aux prestations de sécurité sociale.
Articles 13 et 14. Consultation des représentants des travailleurs et notification à l’autorité compétente. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les services d’appui assurés par les bureaux du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille dans le contexte des licenciements collectifs, qui incluent l’instauration d’une communication active avec l’employeur pour réduire le plus possible les effets négatifs de ces licenciements collectifs et aider les travailleurs concernés à retrouver un autre emploi convenable. Le gouvernement indique que le ministère élabore actuellement un nouveau système de statistiques qui permettra d’administrer de manière centralisée les statistiques liées au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 13 a) de la convention, notamment sur les informations que l’employeur est tenu de communiquer aux représentants des travailleurs et sur les délais d’anticipation selon lesquels les projets de licenciements collectifs doivent être annoncés. Elle le prie également d’indiquer si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, des représentants des travailleurs ont l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements ou sur les mesures visant à en atténuer les effets défavorables.
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