ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal de la Fédération de Russie interdit la traite des personnes. Elle a également noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de texte de loi contre la traite des êtres humains avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie. Elle a noté qu’il n’existait pas de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la traite des êtres humains et la défense des droits des victimes, et elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement poursuivrait ses efforts tendant au renforcement du cadre législatif de répression de la traite des personnes, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’on a introduit en 2003 dans la législation la responsabilité pénale afférant à l’achat ou la vente d’êtres humains et à d’autres transactions portant sur le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’hébergement d’un être humain dans ces circonstances (art. 127.1 du Code pénal) ainsi qu’en vue de son utilisation comme esclave (art. 127.2 du Code pénal). La commission note également que le gouvernement indique que le Code des infractions administratives instaure une responsabilité d’ordre administratif pour un certain nombre d’infractions ayant trait à l’exploitation des personnes sous ses articles 6.11, 6.12, 18.10, 18.13 et 18.40, qui ont trait respectivement à la prostitution, au transport illégal de personnes, aux activités illégales et à l’emploi illégal de travailleurs étrangers.
La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises en vue de renforcer le cadre légal de répression de la traite. Elle note en outre que, dans ses observations finales sur le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie daté du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence d’organe coordonnateur et aussi par l’absence de coordination entre les structures étatiques compétentes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à l’adoption d’une législation appropriée pour pouvoir agir effectivement contre la traite des personnes. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le cadre légal de répression de la traite, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet. Elle le prie également de veiller à assurer une meilleure coordination entre les structures compétentes de l’Etat afin que celles-ci agissent efficacement contre la traite.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes seraient victimes d’opérations relevant de la traite menées à partir de la Fédération de Russie vers l’étranger aussi bien qu’à l’intérieur de la fédération. Dans ce contexte, les femmes sont en règle générale contraintes à la prostitution et les hommes sont contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment. La commission a donc demandé instamment que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour identifier, prévenir, réprimer et punir les faits de traite et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises. Elle a également prié le gouvernement de poursuivre les activités de coopération internationale engagées à cette fin et de prendre les mesures propres à renforcer les moyens des autorités chargées de faire respecter les lois. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements de cet article.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les opérations officielles que les autorités chargées de l’application des lois ont menées contre la traite des êtres humains révèlent que, ces dernières années, le nombre des infractions tombant sous le coup des articles 127.1 (traite d’êtres humains) et 127.2 (utilisation de main-d’œuvre réduite en esclavage) du Code pénal est resté relativement stable. Ainsi, la proportion de ces infractions rapportée au nombre total des infractions pénales enregistrées sur le territoire de la Fédération de Russie reste inférieure à un pour mille. Les chiffres du ministère public communiqués dans le rapport du gouvernement font apparaître que, en 2015, il a été enregistré 37 cas d’infraction à l’article 127.1 du Code pénal, que 26 de ces affaires ont été transmises à la justice et que 54 personnes ont été condamnées. La commission prend également note d’un renforcement et d’une extension de la coopération entre les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) dans l’action de répression de la traite. Le gouvernement signale que, outre la mise en œuvre du Programme de coopération entre les Etats membres de la CEI pour 2014-2018, les services compétents pour les affaires intérieures de la Fédération de Russie entreprennent régulièrement toute une série d’initiatives et d’opérations spéciales axées sur la prévention et la découverte des infractions relevant de la traite des êtres humains. Ainsi, les mesures prises de juin à septembre 2014 ont permis de mettre à jour 128 réseaux criminels se livrant à la traite des personnes dont 51 portaient sur l’exploitation sexuelle.
La commission note en outre que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque d’information quant au nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans le domaine de la traite des femmes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées de faire respecter les lois afin que celles-ci disposent de la formation appropriée pour améliorer l’identification des victimes de situations relevant de la traite en portant une attention particulière à la situation des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. Elle prie également le gouvernement de renforcer sa coopération internationale pour la répression de la traite et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Enfin, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal, avec indication spécifique des peines imposées.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre et renforcer les efforts déployés pour identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de tels services.
La commission note que le gouvernement indique que le système de protection des victimes comporte deux éléments. Premièrement, une protection fondée sur les règles universelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés publiques est prévue à l’égard de toutes les personnes ayant été victimes de traite. Deuxièmement, une protection est prévue spécifiquement pour les personnes ayant été victimes de traite qui coopèrent lors des enquêtes avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales, ainsi que d’un programme d’Etat pour la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. Elle note que, selon le gouvernement, la législation dans son état actuel permet de prendre toute une série de mesures pour la protection des personnes ayant été victimes de traite.
La commission note en outre que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer aux victimes de la traite une protection et une aide appropriées à travers notamment des moyens d’hébergement, des centres de crise et des programmes de réinsertion. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer