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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bulgaria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), reçus le 5 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note précédemment de la Stratégie nationale 2009 2015 pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, et du nouveau projet de loi sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, qui avait été discuté par l’Assemblée nationale en 2010. Elle avait noté que les statistiques fournies par le gouvernement montraient des écarts importants entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes. La commission note, selon le présent rapport du gouvernement, que cette différence subsiste, bien que, compte tenu de l’impact de la crise économique de 2008 dans le pays (associée à une perte d’emplois dans les secteurs à prédominance masculine), la différence en matière d’emploi entre les hommes et les femmes soit descendue de près de 11 points de pourcentage avant 2008 à environ 6 points de pourcentage en 2014. Par ailleurs, la commission prend note des résultats de l’enquête de 2013 sur la main-d’œuvre d’EUROSTAT mentionnée dans le profil par pays, intitulée «Situation actuelle de l’égalité entre les hommes et les femmes en Bulgarie, 2013» indiquant que: i) le taux d’emploi des femmes est de 56,3 pour cent, ce qui représente 5,0 points de pourcentage de moins que le taux d’emploi des hommes (61,3 pour cent); ii) le pourcentage de femmes ayant achevé leurs études secondaires est de 77,1 pour cent; iii) le pourcentage de femmes ayant achevé leurs études tertiaires (école supérieure/université) est passé à 25,2 pour cent; et iv) la sous/surreprésentation des femmes et des hommes (ségrégation horizontale) est moins prononcée que la sous/surreprésentation des femmes et des hommes aux niveaux hiérarchiques (ségrégation verticale), dans la mesure où 12,0 pour cent des postes au sein des conseils d’administration et 31,0 pour cent des postes de direction sont occupés par des femmes. Dans ce contexte, la commission prend note des mesures prises par les autorités pour promouvoir une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail et pour concilier la vie professionnelle et familiale. A titre d’exemple, le ministère du Travail et de la Politique sociale met actuellement en œuvre un projet sur l’égalité dans la prise de décisions dans l’économie, conformément au programme PROGRESS (2007 2013) de la Commission européenne visant à créer un milieu favorable et des conditions propices à la promotion d’une participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de gestion et de direction aux différents niveaux de la hiérarchie des entreprises. La commission prend note des différents systèmes mis en place afin d’augmenter les taux d’emploi conformément au programme de «Développement des ressources humaines» (2007 2013) et, en particulier, du programme «Retour au travail» qui assure une garde d’enfants gratuite jusqu’à l’âge de 3 ans, afin de promouvoir le retour au travail des mères ayant de petits enfants. Par ailleurs, elle note, d’après l’indication de la CITUB, que celle-ci a élaboré, en collaboration avec le Conseil économique et social, un avis sur la nécessité d’établir une stratégie nationale visant à concilier la vie familiale et professionnelle et que des propositions concrètes ont été adoptées et envoyées aux institutions nationales compétentes, aux partenaires sociaux et aux autres organismes de la société civile. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un guide pratique relatif à la loi sur la protection contre la discrimination: «Droits et obligations des travailleurs, des employeurs et des syndicats». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer l’égalité d’accès et de chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et, en particulier, sur les mesures prises pour encourager les diplômés à accéder à des professions qui ne soient pas spécifiquement féminines ou masculines. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’impact de la Stratégie nationale 2009 2015 pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes a été examiné et, le cas échéant, d’indiquer les résultats de cet examen, en précisant s’il est envisagé d’établir de futurs plans pour une nouvelle stratégie. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a répondu aux propositions concernant la conciliation de la vie familiale et professionnelle transmises par le Conseil économique et social et la CITUB, et si des mesures ont été prises pour élaborer une stratégie nationale destinée à concilier la vie familiale et professionnelle. La commission prie enfin le gouvernement de confirmer que le projet de loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été adopté.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption d’une modification à la loi du 24 septembre 2003 sur la protection contre la discrimination, en vertu de la loi du 25 mars 2015 modifiant et complétant la loi initiale de 2003. Cette modification déplace la charge de la preuve sur l’employeur dans les affaires de discrimination, dès lors que le plaignant a présenté des preuves suffisantes et/ou plausibles de l’existence d’une discrimination interdite. La commission estime qu’il s’agit là d’un moyen propre à corriger une situation qui, sinon, pourrait être source d’inégalités, notamment parce que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 885). Le gouvernement indique que l’interdiction du harcèlement sexuel, conformément à la loi sur la protection contre la discrimination, est assurée grâce aux voies de recours disponibles, en engageant soit une procédure civile, soit une procédure administrative, ou en présentant une réclamation devant la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD). La commission note que le nombre total d’affaires engagées pour harcèlement sexuel entre 2012 et 2014 était de neuf, et que deux de ces affaires ont vu leur décision exécutée. La commission prend note des résumés fournis concernant ces deux affaires traitées par la CPD. La commission note que, dans l’une des affaires dans lesquelles l’existence d’un harcèlement sexuel a été établie, la CPD a appliqué une amende aussi bien au défendeur à l’origine du harcèlement sexuel qu’à l’entreprise qui l’employait, au motif qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remplir ses obligations prévues par l’article 17 de la loi sur la protection contre la discrimination. Elle note aussi la proposition de la CITUB selon laquelle le gouvernement devrait indiquer comment un grand nombre d’entreprises dans le pays ont élaboré, en collaboration avec les organisations de travailleurs, des mesures destinées à empêcher toute forme de discrimination sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel. Tout en notant qu’il existe un système en place pour les victimes de harcèlement sexuel qui réclament une réparation, la commission encourage le gouvernement à rechercher les causes du nombre minime de plaintes, et souligne qu’un nombre peu important de plaintes peut révéler une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours légales disponibles, des difficultés pour y accéder dans la pratique ou un manque de compréhension et de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle parmi les travailleurs, les agents de la fonction publique et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la protection contre le harcèlement sexuel est assurée dans la pratique sur le lieu de travail, notamment grâce aux mesures de prévention et de sensibilisation, en collaboration avec les organisations de travailleurs concernées.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion. Les membres de la communauté rom (et autres groupes minoritaires ethniques, religieux et linguistiques). La commission rappelle que la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms pour la période 2012 2020 a été adoptée en mars 2012 afin, notamment, de promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté rom en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de promotion concernant l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi des membres de la communauté rom. Le gouvernement indique que, en 2012, 21 663 personnes d’origine rom ont pris part à des activités de formation et d’emploi. La commission note en particulier que, conformément au programme national «De l’assistance sociale à l’emploi», 3 529 personnes d’origine rom ont trouvé un emploi. Le gouvernement indique que le programme «Retour à la vie active des personnes inactives» mis en œuvre par l’Agence nationale pour l’emploi a continué de recruter des membres de la communauté rom dans les bureaux de l’emploi en tant que médiateurs pour les roms afin d’aider les personnes sans emploi à retourner sur le marché du travail. A la fin de 2014, 57 médiateurs ont ainsi travaillé dans 52 directions de bureaux du travail. Suite à la mise en œuvre de ce programme, 10 923 personnes inactives se sont enregistrées à la fin de 2014 auprès des bureaux du travail et 2 500 d’entre elles ont pu accéder à un emploi ou à une formation. En outre, le gouvernement indique que les foires à l’emploi destinées aux personnes roms au chômage ont permis à 3 680 personnes de trouver un emploi entre 2006 et 2013 et qu’un dialogue social et civil a été engagé avec les organisations non gouvernementales roms. La commission note que, en 2013, 104 réunions ont été organisées entre les directions des bureaux du travail et les organisations non gouvernementales roms. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’Agence nationale pour l’emploi a été chargée de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi des personnes appartenant à d’autres groupes ethniques, religieux et linguistiques, notamment grâce à l’accès à la formation professionnelle en vue de leur permettre d’améliorer leurs qualifications professionnelles et à la nomination de médiateurs en vue de répondre aux besoins spécifiques des groupes vulnérables sur le marché du travail.
En ce qui concerne l’éducation, la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, des différentes mesures visant à promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. Elle note en particulier que la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms vise à inscrire et maintenir dans le système éducatif tous les enfants et étudiants roms pour leur assurer une éducation de qualité dans un environnement multiculturel. Le gouvernement indique à cet égard que le premier plan de mise en œuvre de la Stratégie pour la réduction du décrochage scolaire précoce (2013-2020) met l’accent, notamment, sur la mise en œuvre de politiques destinées à surmonter le problème de la séparation par ethnicité des enfants et des étudiants et à améliorer la portée de l’enseignement complémentaire en langue bulgare. Le gouvernement indique également que différentes activités de sensibilisation ont eu lieu dans les garderies et les écoles pour lutter contre les stéréotypes négatifs et encourager des attitudes positives favorisant l’intégration des enfants roms en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes afin de garantir l’égalité des chances de la communauté rom en matière d’accès à l’emploi et à l’éducation, et de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour évaluer et contrôler les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms et sur les résultats obtenus en la matière, en indiquant les mesures prises pour surmonter le problème de la séparation ethnique des enfants dans l’éducation et améliorer l’enseignement en langue bulgare. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession des personnes appartenant à d’autres groupes minoritaires ethniques, religieux et linguistiques.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de l’application dans la pratique de l’article 24 de la loi sur la protection contre la discrimination, aux termes duquel les employeurs doivent encourager les personnes appartenant à un sexe ou à une ethnie sous-représenté à postuler à certains emplois ou postes ou à chercher à obtenir une formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 24 de la loi sur la protection contre la discrimination est contrôlé et appliqué. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées sur la base des résultats de l’étude sur l’égalité des chances.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, entre 2012 et 2014, la CPD a mis en œuvre des projets sur la discrimination dans l’emploi et la profession, en organisant notamment des ateliers spécialisés destinés à des catégories particulières de travailleurs sur le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination. La commission note que la CPD élabore et met en œuvre actuellement de nouvelles initiatives visant à promouvoir la sensibilisation et à empêcher la discrimination sur le lieu de travail, et que le nombre total d’affaires portées devant la CPD était de 53 pour la période 2012-2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la sensibilisation sur le droit à la non-discrimination et à l’égalité, et notamment sur les activités de la CPD. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires examinées par la CPD et par les tribunaux. La commission souligne que les informations fournies à ce propos devraient indiquer la nature des affaires, ainsi que les motifs invoqués et le domaine d’emploi concerné.
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