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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques. La commission avait pris note précédemment d’informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les examens médicaux des travailleurs engagés pour des travaux souterrains comprennent des examens radiologiques obligatoires préalables à l’embauche et, dans le cadre de leurs examens périodiques, en cours d’emploi. La commission note avec regret que, malgré ses demandes réitérées depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a pas communiqué le texte de l’instrument législatif énonçant ces règles. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant des radiographies des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques que subissent obligatoirement les travailleurs de moins de 21 ans engagés pour des travaux souterrains.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Tenue de registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prescrivent à l’employeur de tenir et mettre à la disposition des inspecteurs et, à leur demande, à la disposition des représentants des travailleurs, des registres indiquant pour chaque personne de moins de 21 ans affectée à des travaux souterrains: a) sa date de naissance dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information de cet ordre dans son rapport, la commission demande une fois de plus que le gouvernement indique quelles sont les dispositions qui prescrivent à l’employeur de tenir des registres contenant les éléments détaillés à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, en ce qui concerne les personnes de moins de 21 ans affectées à des travaux souterrains. Elle le prie également de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes.
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