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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 1er septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle lui demandait également de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 (appelé aujourd’hui le Plan national d’équité et d’égalité de genre, 2006-2016) pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les secteurs majoritairement occupés par des hommes. La commission prend note des données du Bureau national des statistiques pour 2015 selon lesquelles le taux d’emploi des hommes et des femmes était respectivement de 63,16 pour cent et de 36,8 pour cent, avec une ségrégation professionnelle basée sur le sexe très marquée. En particulier, pour l’année 2015, les hommes représentaient 94,4 pour cent des personnes employées dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse et de la sylviculture, 96,8 pour cent dans le secteur industriel, des mines et des activités d’extraction et 93,6 pour cent dans le secteur du bâtiment; les femmes, quant à elles, représentaient 56,6 pour cent dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et 41,73 pour cent dans les finances. La commission prend note du fait que le ministère du Travail a mené à bien des activités et des ateliers destinés à promouvoir les capacités professionnelles et techniques des femmes dans les secteurs où elles sont moins représentées, à savoir, entre autres, la mécanique générale, la mécanique automobile, l’entretien électronique et la maçonnerie. La commission prend note du rapport de l’Institut national technique professionnel (INFOTEP) selon lequel les femmes représentaient, en 2014, 54,4 pour cent des travailleurs qui ont eu accès à la formation technico professionnelle. Cependant, le rapport fourni ne donne aucune indication sur le type de formation que les hommes et les femmes participants ont reçue. La commission note également que le gouvernement a envoyé le rapport 2012-2016 de la Direction de l’égalité des chances et de la non-discrimination, qui dépend du ministère du Travail, qui fait référence à l’adoption d’une série de mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi, telles que, notamment, l’élaboration du guide des droits du travail pour l’égalité des chances et la non-discrimination, l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation destinés au personnel des bureaux territoriaux de l’emploi, aux travailleurs et aux employeurs. Outre ces informations de caractère général, le rapport ne contient aucune information sur les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre 2007-2017 (désormais 2006-2016), pas plus qu’il ne contient des informations sur les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, afin d’augmenter la participation des femmes dans le marché du travail. De même, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de traiter le problème que pose la ségrégation professionnelle, en particulier grâce à des mesures d’éducation et de formation professionnelle des femmes devant leur permettre d’accéder à un choix plus vaste d’emplois offrant des perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans les secteurs occupés majoritairement par des hommes. La commission prie également le gouvernement d’envoyer, conformément à l’article 3 f) de la convention, des informations sur les résultats obtenus concernant les mesures adoptées dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre 2006-2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des hommes et des femmes dans la formation professionnelle, en précisant les formations spécifiques offertes sur le marché du travail, y compris des statistiques ventilées par sexe, secteur et niveau d’emploi.
Discrimination au motif du VIH et du sida. En ce qui concerne les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, la commission prend note des informations fournies par la CNUS, la CASC et la CNTD selon lesquelles il est fréquent que les entreprises exigent des travailleurs qu’ils subissent des tests de dépistage du VIH pour avoir accès à un emploi ou pour le conserver. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des accords ont été signés entre le ministère du Travail et des entreprises privées en vue d’adopter des politiques en matière de VIH/sida, 252 visites de suivi ont été organisées avec l’objectif d’évaluer l’implication des politiques VIH/sida, et des ateliers de sensibilisation ont été organisés sur la discrimination fondée sur le VIH/sida ainsi que de la loi no 135 11 sur le VIH/sida; ces ateliers étant destinés aux inspecteurs, aux travailleurs et aux entreprises privées. Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de la réduction du nombre de plaintes reçues pour discrimination fondée sur le VIH/sida à l’occasion des visites des inspecteurs sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que la loi no 135 11 sur le VIH/sida n’autorise pas le ministère du Travail à imposer des sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, en particulier les tests de dépistage du VIH, afin d’accéder à l’emploi ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les plaintes de discrimination fondée sur le VIH/sida qui auraient été présentées et d’indiquer quel traitement est réservé à ces plaintes. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont les victimes peuvent obtenir réparation et la mesure dans laquelle les responsables sont sanctionnés.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le type de formations dispensées aux inspecteurs du travail concernant tous les aspects liés à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère simplement à la formation dispensée sur les questions liées au VIT/Sida. Soulignant l’importance du rôle de l’inspection du travail dans l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer une formation adéquate des inspecteurs du travail sur tous les aspects liés à l’application de la convention et de fournir des informations à cet égard.
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