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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), se rapportant à l’application de la convention en général et aux questions faisant l’objet de l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe énoncé dans la convention est appliqué lors de la détermination des salaires minima par secteur d’activité et comment il est garanti que ces salaires sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum est fixé de manière tripartite par branche d’activité économique, conformément aux critères relatifs au nombre d’emplois et à la taille de l’entreprise. Elle rappelle la tendance à fixer des salaires plus bas dans les secteurs où les femmes sont prédominantes. Du fait de cette ségrégation professionnelle dans la conception des régimes de salaires minima sectoriels, il y a lieu de veiller en particulier à garantir que les taux salariaux qui sont fixés soient exempts de préjugés sexistes et, par dessus tout, à ne pas sous-évaluer certaines compétences considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). S’agissant du secteur des maquilas, la commission note que le COHEP indique que 52 pour cent des travailleurs de l’industrie textile d’exportation sont des hommes, contre 48 pour cent de femmes. La commission prend note également de l’adoption, le 19 décembre 2014, de l’«Accord pour la promotion de l’investissement, la protection de l’emploi, la santé et l’accession au logement des travailleuses et travailleurs du secteur textile d’exportation hondurien» qui fixe le salaire minimum pour les entreprises du secteur textile d’exportation, avec une hausse progressive de 6,5 pour cent en 2015 à 8 pour cent en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que les taux salariaux qui sont fixés sont exempts de préjugés sexistes et, surtout, qu’ils ne sous-évaluent pas certaines compétences considérées comme «féminines», et de communiquer copie des salaires fixés dans ces secteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’«Accord pour la promotion de l’investissement, la protection de l’emploi, la santé et l’accession au logement des travailleuses et travailleurs du secteur textile d’exportation hondurien» et sur son influence sur les salaires dans le secteur d’exportation.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la nécessité d’adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois permettant de mesurer et comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle actuellement ce mécanisme n’existe pas mais qu’il prévoit d’en adopter un. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Compte tenu de ce que la législation n’inclut pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention, et afin de faciliter l’application de ce principe dans la pratique, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, au moment d’adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois, celui-ci permette de mesurer et comparer leur valeur relative sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise au programme du Conseil économique et social (CES), instance de caractère tripartite, de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement invoque l’impossibilité de faire pression sur les parties pour demander l’ajout dans les conventions collectives de clauses garantissant l’égalité de rémunération. Or, d’après le COHEP, la question n’a pas été soumise à l’examen du CES. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’organiser des activités de sensibilisation sur l’importance du principe de la convention s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs et l’invite à proposer l’examen par le CES de questions relatives à l’application de la convention.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur des décisions judiciaires ayant trait à l’application du principe de la convention, ainsi que sur les moyens assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). La commission prend note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a porté sur le principe de la convention. S’agissant des ZEDE, le gouvernement indique que celles-ci ne sont pas encore en activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire intervenue en ce qui concerne l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de signaler tout fait nouveau quant à l’entrée en activité des ZEDE, ainsi que sur la manière dont est garantie l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans ces zones.
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