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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

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Peines comportant un travail obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement dans son rapport sur la détention administrative, les sanctions administratives comportant un service à la collectivité et la rééducation par le travail. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 49 du Code des infractions administratives de 2013, une détention administrative peut être appliquée dans des cas exceptionnels pour des délits administratifs spécifiques lorsque, compte tenu des circonstances du cas et de la situation de la personne ayant commis le délit, d’autres types de sanctions sont jugés insuffisants. Il précise que la détention administrative n’est pas assortie d’une obligation d’effectuer un service à la collectivité ou du travail obligatoire.
Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 576(1) du Code des infractions administratives énonce les conditions dans lesquelles un tribunal peut imposer une sanction administrative sous la forme d’un service à la collectivité pouvant être effectué dans des lieux déterminés par le gouverneur de la province ou de la ville. Ces services à la collectivité peuvent inclure le nettoyage des rues et des trottoirs du district ou de la ville et l’entretien d’équipements publics, un travail en zone rurale (culture, élevage bovin ou avicole), et l’entretien des sols pour éviter des catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, tremblements de terre). La commission prend note par ailleurs de la précision apportée par le gouvernement suivant laquelle la «rééducation par le travail», telle que la définit l’article 50 du Code pénal, est une sentence prononcée par une juridiction contre un contrevenant qui devra purger sa peine sur son lieu de travail ou dans un autre lieu de sa zone de résidence, moyennant versement d’un salaire adéquat.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) suivant lesquelles le gouvernement ne respecte pas la liberté d’association et d’expression, et les défenseurs des droits de l’homme s’exposent à des risques personnels graves et doivent agir dans la clandestinité pour éviter le harcèlement et les représailles. Elle a noté par ailleurs que l’Union européenne, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture ont exprimé leur préoccupation au sujet des restrictions graves visant la liberté d’expression et des allégations concordantes faisant état d’arrestations arbitraires de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes pour des délits pénaux, apparemment en représailles de leur travail (Union européenne, communiqué de presse du 17 juin 2015 sur le «Dialogue UE Turkménistan sur les droits de l’homme»; CCPR/C/TKM/CO/1; CAT/C/TKM/CO/1; A/HRC/17/27/Add.1; A/HRC/WG.6/16/TKM/2; A/HRC/WG.6/16/TKM/3 et A/HRC/24/3).
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les sanctions administratives prévues à l’article 63 du Code des infractions administratives de 2013 portent sur des infractions aux textes régissant la tenue de rassemblements, défilés, manifestations ou de toute autre activité de masse. De même, les sanctions pénales prévues à l’article 223 du Code pénal s’appliquent aux citoyens qui ont déjà fait l’objet de sanctions administratives pour infraction aux textes régissant l’organisation ou la tenue de rassemblements, défilés, marches ou manifestations. Le gouvernement précise qu’aucune de ces dispositions ne vise l’expression de vues ou opinions politiques, mais les infractions aux conditions imposées à la tenue de tels rassemblements et activités de masse. Le gouvernement indique aussi, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que les sanctions administratives prévues à l’article 63 du code comporteront un avertissement ou une amende administrative, ou une détention administrative ne pouvant excéder dix jours. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le Parlement turkmène a adopté la loi du 28 février 2015 sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de rassemblements publics, de manifestations et autres activités de masse, qui dispose que les citoyens peuvent exercer leur droit constitutionnel de se rassembler pacifiquement, tenir des assemblées, des rassemblements publics, des manifestations et autres activités de masse.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les dispositions légales citées par la commission dans ses précédents commentaires, à savoir: i) les articles 176 et 192 du Code pénal qui prévoient des peines de rééducation par le travail de deux ans au plus ou de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les insultes ou propos diffamatoires envers le Président et pour les calomnies envers un juge, un juge non professionnel, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction; et ii) l’article 30(3) de la loi sur le développement et les services de l’Internet de 2014 concernant la responsabilité des internautes quant à la véracité des informations qu’ils postent et la publication de matériels contenant des insultes ou des propos diffamatoires contre le Président.
A cet égard, la commission prend note de la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016, suivant laquelle l’application des dispositions de la législation nationale ne doit pas être interprétée comme constituant une sanction et ne doit par conséquent pas relever de l’interdiction contenue à l’article 1 a) de la convention. La commission note aussi dans le rapport de la mission consultative technique qui s’est rendue à Achgabat du 26 au 29 septembre 2016 qu’il ressort clairement des entretiens qui ont eu lieu avec certaines parties intéressées, dont plusieurs institutions des Nations Unies, que la pratique consistant à imposer du travail forcé pour avoir exprimé des vues politiques existe bien. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition au système établi. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 176 et 192 du Code pénal et de l’article 30(3) de la loi sur le développement et les services de l’Internet de 2014.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu du chapitre IV du Code de discipline, les sanctions disciplinaires pour infraction à la discipline du travail commise par un membre d’équipage à bord d’un navire ou dans les locaux ou sur le territoire d’entreprises de transport maritime sont: la note de service, la réprimande, la réprimande grave, l’avertissement, le transfert sur un autre navire avec salaire inférieur pour les officiers, le travail à terre correspondant à la profession du contrevenant pour une durée maximum d’un an, le retrait, l’annulation ou la suspension de la licence pour une durée d’un à trois ans, et le licenciement. Le gouvernement indique également que les sanctions disciplinaires pour les membres d’équipage ne comportent pas de travail obligatoire.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire en cas de participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 16 de la loi sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires de faire grève. Elle s’est référée aux commentaires qu’elle avait formulés quant à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle relevait d’autres restrictions au droit de grève. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions susceptibles d’être imposées aux travailleurs qui participent à des grèves, plus particulièrement dans la fonction publique.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 87, suivant laquelle l’article 395 du Code du travail prévoit que les litiges entre les travailleurs et leurs représentants et les employeurs et leurs représentants survenant aux divers échelons du partenariat social sont réglés par une procédure de conciliation en deux étapes: i) le règlement d’un conflit collectif du travail par un comité de conciliation; et ii) l’examen d’un conflit collectif du travail par les instances judiciaires lorsque aucun accord n’est trouvé en comité de conciliation. Les représentants des parties et le comité de conciliation doivent saisir toutes les occasions que leur offre la loi de régler un conflit collectif du travail lorsqu’il survient. Le gouvernement déclare en outre que le pays n’a enregistré aucun cas de grève.
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