National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation et médiation. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire à ce sujet et lui rappelle que les fonctions premières des inspecteurs du travail sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que des orientations sont données au paragraphe 8 de la recommandation no 81, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Compte tenu du manque de moyens dont le gouvernement fait état dans son rapport, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Article 4. Inspection des zones franches industrielles. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail du Viet Nam appartiennent au système d’inspection actif dans les domaines du travail, de l’invalidité et des affaires sociales, et que l’organisme national d’inspection effectue des visites dans les zones franches industrielles conformément à la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique par ailleurs que certains départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA) ont délégué des pouvoirs d’inspection aux conseils d’administration des zones franches industrielles et que ceux-ci font rapport à ce titre à l’organisme central chargé de la gestion des zones industrielles. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conseils d’administration des zones franches industrielles font rapport au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) et de préciser dans quelle mesure ils sont tenus d’appliquer les directives juridiquement contraignantes formulées par ce ministère dans le domaine du travail, notamment en ce qui concerne l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de préciser quels sont les pouvoirs et obligations des conseils d’administration des zones franches industrielles et de préciser quelles compétences d’Etat leur sont confiées en ce qui concerne la gestion du travail. Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que la culture de la prévention peine toujours à s’enraciner dans le pays et qu’il existe des programmes de coopération associant le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, la Confédération des travailleurs du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam visant à promouvoir cette culture. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des modalités de collaboration mises en œuvre entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’au sujet des effets de cette collaboration en termes d’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle se réfère à cet égard aux orientations données dans la Partie II de la recommandation no 81, consacrée à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé. Articles 12, paragraphe 1 a), et 16. Méthodes d’inspection. 1. Visites d’inspection. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales prépare des programmes d’inspection sur la base d’une évaluation de ses inspections passées et que, conformément à l’article 36 de la loi sur les inspections, les visites d’inspection ne peuvent avoir lieu qu’après publication d’une décision en ce sens. Le gouvernement précise que ces décisions sont prises compte tenu des programmes d’inspection et des demandes formulées par les responsables des agences de gestion d’Etat, en cas de suspicion d’une infraction à la législation, pour donner suite à des plaintes ou pour prévenir et combattre la corruption. La commission note par ailleurs que le décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 ainsi que certaines des dispositions de la directive no 22/2001/CT/TTg du 11 septembre 2001 ne sont plus en vigueur et que les méthodes et procédures à suivre pour la conduite d’inspections du travail sont régies par les dispositions du décret no 86/2011/ND-CP et du décret no 07/2012/ND-CP. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précises du décret no 07/2012/ND-CP donnent effet aux articles susmentionnés de la convention et de communiquer copie du texte de ce décret, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet des visites d’inspection effectuées sans préavis ainsi que sur la nature des problèmes traités lors des visites inopinées. 2. Auto-inspection et auto-évaluation. La commission note que, d’après le gouvernement, le recours aux questionnaires d’auto-inspection permet d’accroître le nombre et l’efficacité des inspections. La commission relève cependant dans le rapport du gouvernement que, de 2005 à 2012, le taux de réponse à ces questionnaires est allé diminuant, passant de 59,9 pour cent à 32,98 pour cent et que, selon ce qu’indique le gouvernement, aucune sanction n’est imposée aux entreprises qui ne répondent pas. Elle note de surcroît que, sur la période considérée, le nombre d’infractions décelées est passé de 4 556 à 30 108 alors que le nombre de recommandations est tombé de 8 946 à 4 606 et que le nombre de sanctions infligées était identique en 2012 à ce qu’il était en 2005. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les raisons expliquant cette évolution ainsi que les mesures prises en conséquence. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des données statistiques quant à la nature des infractions à la législation du travail constatées, le contenu des conseils fournis par les inspecteurs du travail, les mesures de prévention prescrites (y compris les mesures d’application immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs), les sanctions imposées et les poursuites judiciaires engagées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions assurées, le cas échéant, par les inspecteurs du travail, en ce qui concerne la suite donnée aux infractions lors de la planification des visites d’inspection. Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et fonction préventive de l’inspection du travail. Le gouvernement indique à nouveau que seuls les cas graves d’accidents du travail et de maladie professionnelle sont signalés au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales. Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail est essentielle pour permettre à ces services de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposées, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques au sujet du nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail l’a informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, quelle qu’en soit la gravité. Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que le chapitre XVI de la loi no 10/2012/QH13 portant Code du travail et la loi no 15/2012/QH13 sur le traitement des infractions administratives prévoient les sanctions applicables en cas de violation de la législation du travail et que, conformément à cette dernière loi, le montant des amendes encourues est fixé en pourcentage d’une amende plafond. La commission relève également dans le rapport qu’un décret sur la punition des infractions administratives dans le domaine du travail a été soumis au gouvernement et que, au cours de l’élaboration des rapports concernant l’application du Code pénal, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a proposé qu’un certain nombre d’infractions à la législation du travail fassent l’objet de poursuites au pénal. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la législation à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les peines encourues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et de fournir des informations statistiques quant au nombre et à la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi qu’au sujet du nombre de poursuites en justice intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail, le cas échéant.