ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Mauritania (Ratification: 1964)

Other comments on C096

Observation
  1. 2020
Direct Request
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2004

Display in: English - SpanishView all

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, contrairement à ce que soutient la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) dans les observations formulées en 2014, une fois le monopole des bureaux de main-d’œuvre supprimé, un nouveau mécanisme a été créé, en collaboration avec les partenaires sociaux, à savoir l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANAPEJ). Par ailleurs, le gouvernement fait mention d’une nouvelle convention de partenariat entre le BIT et l’ANAPEJ relative à l’amélioration des services d’intermédiation pour l’emploi en vue de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), signée en août 2016. Le gouvernement indique à cet égard que le renforcement des services d’intermédiation de l’emploi s’articule autour de l’amélioration de la base de données Accueil-Emploi et du renforcement des compétences des conseilleurs emploi, des formateurs et de leur encadrement. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de la création de bureaux de placement à Nouakchott, Kiffa et Nouadhibou. D’autre part, la commission note que le gouvernement, lors des discussions au sein du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a fait état d’un projet de décret portant réglementation des activités des agences de placement privées en cours d’élaboration (voir le compte rendu analytique de la séance tenue le 12 avril 2016, document CMW/C/SR.309, paragr. 32). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à l’instar d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, la Mauritanie a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Par ailleurs, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe sur l’application de la convention no 122. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités des bureaux de placement publics qui ont été ouverts ou rouverts et d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à la convention. Elle demande également au gouvernement d’informer sur tout fait nouveau ayant une incidence sur les activités des bureaux de placement privés, telles que l’adoption d’une nouvelle réglementation ou d’éventuelles perspectives de ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer