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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’abolition du système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) par une interprétation extensive de l’article 260 du Code du travail, les taux des salaire minima fixés par voie de conventions collectives ont force obligatoire; 2) un nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) a été institué par le décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, date à laquelle il s’est réuni pour la première fois; 3) le salaire minimum a été revalorisé à 35 000 FD (soit 200 dollars E.-U.), de même que les bas salaires dans le cadre de la nouvelle convention collective de l’administration et des établissements publics signée le 26 décembre 2011; 4) 3 784 salariés contractuels ont bénéficié de cette revalorisation; et 5) le ministre a exhorté le secteur privé à revaloriser le salaire minimum lors de la renégociation des conventions collectives.
Tout en notant ces informations, la commission constate que la fixation des salaires minima continue de s’effectuer par le biais de la négociation collective exclusivement et que le gouvernement ne mentionne pas de décision concernant la réintroduction du salaire minimum national. La commission souhaite rappeler à nouveau que la convention prévoit l’institution de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle rappelle également que l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum en dehors du système de négociation collective est essentiel pour assurer une protection sociale efficace aux travailleurs qui ne sont pas encadrés par les règles relatives aux conventions collectives, et que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives est liée à un système de supervision et de sanctions efficaces.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation et pratique nationales en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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