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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Guinea (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 Etats membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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