ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Afghanistan (Ratification: 2010)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2017
  5. 2016
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2017
  5. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle malgré une grave récession économique et un marché du travail sous pression, du fait, essentiellement, d’une diminution de l’aide étrangère, du nombre croissant de jeunes entrants sur le marché du travail et du manque de débouchés d’emploi, facteurs accentués par les transitions réussies mais difficiles sur les plans de la sécurité et de la politique, l’Afghanistan reste résolu à mettre pleinement en œuvre la convention et à faire en sorte qu’aucune catégorie particulière d’activité économique ou d’emploi ne soit exemptée de l’obligation de respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sur la mise en œuvre des diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) pour prévenir le travail des enfants, notamment la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, adoptée en 2012, puis le Plan d’action national de prévention du travail des enfants dans les briqueteries, la Stratégie nationale pour la protection des enfants à risque, la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants des rues, adoptée en 2011, destinée en premier lieu à apporter soutien et assistance aux enfants et aux adolescents du pays. La commission note toutefois que selon un rapport d’évaluation du BIT au titre du projet Roads to jobs (R2) Child Labour assessment in Balkh and Samangan Provinces, établi en décembre 2015, des enfants sont assujettis au travail en Afghanistan et souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage de tapis, le travail domestique, le travail de rue et la fabrication de briques. En outre, d’après les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan de 2013-14 (enquête ALCS), 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (2,7 millions d’enfants) sont assujettis au travail des enfants, la grande majorité d’entre eux étant des garçons (65 pour cent). Parmi ces enfants, 46 pour cent ont entre 5 et 11 ans. La moitié au moins des enfants assujettis au travail sont exposés à des conditions de travail dangereuses (poussières, gaz, émanations, froid, chaleur ou humidité extrêmes). Par ailleurs, selon l’étude d’évaluation rapide du travail en servitude effectuée en 2011 par le BIT dans les briqueteries en Afghanistan, 56 pour cent des travailleurs sont des enfants et une majorité d’entre eux ont 14 ans et moins. Observant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses, la commission prie le gouvernement de renforcer son action aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note que, conformément aux articles 5 et 13 de la loi sur le travail, considérés à la lumière de la définition du terme «travailleur», la loi s’applique uniquement aux relations d’emploi contractuelles. La commission observe donc que les dispositions de la loi sur le travail ne semblent pas couvrir les situations relatives à l’emploi d’enfants en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, telles que celles d’enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas dans une relation d’emploi, par exemple lorsque les enfants travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier à ces lacunes, ainsi qu’à prendre des mesures en vue de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre leur champ d’action à l’économie informelle, en vue de garantir une telle protection dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission prend note que l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’emploi à des travaux légers dans l’industrie et que l’article 31 prévoit une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq heures pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans. La commission fait observer que l’âge minimum d’emploi à des travaux légers (15 ans) est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans) spécifié par l’Afghanistan. La commission porte à l’attention du gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité qui prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi ou le travail de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de compromettre leur santé ou leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. On se rappellera aussi que l’article 7, paragraphe 4, permet aux Etats Membres qui ont fixé à 14 ans l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail de fixer un âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers d’enfants âgés de 12 à 14 ans au lieu des 13 à 15 ans habituels (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont astreints au travail dans le pays, la commission prie le gouvernement de réglementer les activités auxquelles sont astreints des enfants de 12 à 14 ans pour faire en sorte que dans la pratique les enfants d’âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi soient protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités constituant des travaux légers auxquelles les enfants de 12 à 14 ans peuvent être astreints et prescrire la durée et les conditions de travail relatives à ces activités, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer