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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Colombia (Ratification: 1983)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler de nuit et exceptions dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la résolution no 01677 du 16 mai 2008, laquelle énumère en son article 3 les conditions de travail interdites aux enfants et adolescents de moins de 18 ans en raison des risques pouvant être occasionnés pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, elle a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 3, alinéa 6.6, le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’effectuant entre 20 heures et 6 heures est interdit. Elle a constaté que la période visée à l’article 3, alinéa 6.6, de la résolution no 01677 est de dix heures consécutives au lieu de onze heures consécutives comme prévu par la convention. En outre, la commission a noté que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés entre 15 et 17 ans, qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession ou métier, à condition que le contractant respecte les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007 ainsi que la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents entre 15 et 17 ans sont autorisés à effectuer un travail de nuit.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la nouvelle résolution no 3597 du 3 octobre 2013 abroge la résolution no 01677. Elle note que l’article 3, alinéa 6.8, de la résolution no 3597 se réfère à l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence pour interdire le travail nocturne aux adolescents âgés entre 15 et 17 ans. Ainsi, la commission note avec intérêt que, selon l’article 114, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, les enfants entre 15 et 17 ans sont autorisés à travailler un maximum de six heures par jour, au plus tard jusqu’à 18 heures. Cependant, la commission note que l’article 114, paragraphe 2, prévoit que les adolescents de 17 ans peuvent travailler un maximum de huit heures par jour, au plus tard jusqu’à 20 heures. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail définit le travail nocturne comme la période entre 22 heures et 6 heures. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Notant que l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne précise pas l’heure à laquelle les enfants de 17 ans peuvent commencer leur journée de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «travail nocturne», au sens de l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence, comprend une période d’au moins onze heures consécutives, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
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