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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Bosnia and Herzegovina

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1993)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a), b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a), b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités menées dans l’économie informelle et leurs résultats, le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2012-2014 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), et indique que les activités de l’inspection du travail en Republika Sprska ont produit de bons résultats, notamment une très forte augmentation du nombre de travailleurs enregistrés auprès du système de sécurité sociale.
La commission note également que, en réponse à sa précédente demande concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, le gouvernement souligne que les services d’inspection, tant dans la Fédération qu’en Republika Sprska, contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la protection de tous les travailleurs (y compris des travailleurs migrants), mais qu’ils ne sont pas responsables de l’application de la législation sur l’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure qui s’applique lorsque des inspecteurs du travail constatent qu’il y a des travailleurs en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne leur obligation de notifier les organes chargés de l’immigration, la police ou autres autorités de la présence de travailleurs migrants qui ne sont pas en possession du permis de travail ou de résidence exigé, en vue des mesures à prendre.
Soulignant que le rôle des inspecteurs du travail est de veiller au respect des droits de tous les travailleurs, y compris des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas concernant des travailleurs en situation irrégulière dans l’emploi qui ont bénéficié des droits découlant de leur relation d’emploi effective (tels que le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale pour la période de leur relation d’emploi). Elle le prie de communiquer des informations pertinentes pour la Fédération, la Republika Sprska et le district de Brčko.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance et contrôle par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée, et coopération entre les services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’une des principales recommandations découlant de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail de 2012, menée par le BIT à la demande du gouvernement (audit de 2012), visait à améliorer la coordination et la cohérence entre les systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. A cet égard, la commission note que le gouvernement rappelle les particularités nationales, consistant en une division constitutionnelle et une compétence en matière d’emploi dans les trois territoires. Le pays indique également que ces particularités rendent l’harmonisation plus difficile, pour ce qui est par exemple de mettre en place une autorité centrale pour l’ensemble du pays et de formuler une politique de l’inspection du travail commune. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure particulière n’est actuellement prise pour harmoniser la législation dans les trois territoires, mais que lorsqu’une loi sur le travail est adoptée en Republika Sprska, les lois existantes dans la Fédération et le district de Brčko sont prises en considération. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points concernant d’autres recommandations portant spécifiquement sur une meilleure coordination et cohérence des systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. La commission prie le gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, à la lumière des recommandations de l’audit de 2012, pour améliorer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les territoires (y compris la mise en place d’un mécanisme de coordination/supervision national respectant la compétence exclusive des entités et des cantons, et améliorant la définition des priorités nationales et la normalisation des pratiques en la matière).
En ce qui concerne le système d’inspection du travail de la Fédération, l’audit de 2012 a souligné que le système devait être harmonisé, compte tenu de la dualité des responsabilités de l’inspection du travail de l’Administration fédérale chargée des questions d’inspection (FAII) et des services d’inspection des dix cantons de la Fédération, qui entraîne un certain chevauchement des compétences. A cet égard, le gouvernement indique que la loi de 2014 sur les inspections dans la Fédération prévoit des dispositions spécifiquement liées à la coordination, notamment la délimitation des compétences entre les niveaux fédéral et cantonal. Prenant note des dispositions de la loi de 2014 sur l’inspection concernant la délimitation des compétences, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour améliorer la coopération et la coordination entre la FAII et les cantons de la Fédération (notamment l’harmonisation de la législation du travail entre les cantons et la formulation d’une politique d’inspection du travail commune, etc.).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations détaillées de l’audit de 2012 concernant les raisons pour lesquelles les sanctions imposées en cas d’infractions à la législation du travail sont insuffisantes et insuffisamment appliquées dans la Fédération et en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération, la commission note que le gouvernement fait état des sanctions prévues par la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les projets de la loi sur le travail et de la loi sur la SST sont en cours de procédure d’adoption. Elle note également que le gouvernement fait état des informations statistiques relatives aux sanctions qui figurent dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération. Concernant la Republika Sprska, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, selon lesquelles 520 affaires ont été examinées en 2014 par les tribunaux; cependant, en raison de la suspension ou de l’acquittement dans certaines affaires, seules 177 affaires ont débouché sur des sanctions imposées aux employeurs en première instance (soit environ un tiers des affaires). La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que 837 rapports d’infraction ont été émis par les inspecteurs du travail, mais que la loi sur les délits mineurs les oblige toujours à infliger la sanction minimale. En outre, le gouvernement indique que cela peut inciter les employeurs à intenter un recours contre les procès-verbaux d’infractions, puisque les tribunaux n’ont jamais prononcé de sanction supérieure à la sanction minimale, et qu’ils ont souvent prononcé la suspension ou l’acquittement. Se référant aux recommandations de l’audit de 2012, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité des sanctions et éliminer tous obstacles entravant leur application efficace. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les activités menées dans les deux entités et dans le district de Brčko pour faire appliquer les sanctions (y compris le nombre d’infractions relevées, les procès verbaux d’infractions émis, les affaires portées devant les tribunaux, les sanctions imposées, les amendes collectées, etc.) afin de démontrer les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier dès que possible la législation dans la Fédération, de manière à prévoir des sanctions dissuasives (y compris en adoptant le projet de loi sur la SST et en modifiant le Code du travail).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission avait précédemment pris note des recommandations de l’audit de 2012 d’accroître la collaboration et de promouvoir des discussions conjointes entre les partenaires sociaux et les services d’inspection du travail, y compris concernant les entreprises agricoles, collaboration qui, selon l’audit, était faible dans la plupart des cantons de la Fédération. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère à la discussion qui s’est tenue dans le cadre du Conseil économique et social tripartite, à propos de questions liées à l’inspection du travail, par exemple, lors d’un atelier conjoint à Sarajevo tenu en mars 2015, et indique que l’inspection du travail coopère dans une certaine mesure avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (en particulier sous la forme de l’organisation conjointe de séminaires, conférences, ateliers, tables rondes, etc.). En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement indique que c’est le Conseil économique et social tripartite qui examine le rapport annuel de l’inspection du travail, couvrant l’inspection du travail dans tous les secteurs, y compris l’agriculture, mais qu’aucune activité particulière visant à promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole n’a été conduite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités déterminées pour accroître la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans les entreprises agricoles. Elle le prie de fournir des exemples concrets de toute activité menée à cet égard.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles les perspectives de carrière, les mesures d’incitation visant à accroître la performance et la formation des inspecteurs du travail étaient insuffisantes, en particulier dans les cantons de la Fédération. En outre, la commission avait pris note, d’après l’audit, qu’aucune formation liée au secteur agricole n’a été encore dispensée dans les deux entités, ce secteur représentant pourtant un tiers de toute activité économique en Republika Sprska.
En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans la Fédération, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, la commission note que le gouvernement fait état d’un programme de formation pour les jeunes inspecteurs du travail et indique que, en raison d’un manque de ressources, aucune formation portant sur le secteur agricole n’a été dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence, nombre de participants, etc.), y compris sur les sujets portant en particulier sur le secteur agricole, comme la manipulation des produits chimiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs rémunération et perspectives de carrière, et sur les mesures prises pour améliorer ces dernières, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Personnel et moyens matériels à la disposition des services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources matérielles à leur disposition étaient insuffisants, en particulier dans les cantons de la Fédération.
En réponse à la demande d’appliquer les recommandations de l’audit visant à accroître le personnel et les moyens matériels de l’inspection du travail, notamment par l’acquisition des facilités de transport et de l’équipement de protection adéquats, le gouvernement se réfère, pour la Fédération, aux informations sur les ressources humaines et matérielles, comprenant l’équipement, qui figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement mentionne également le nombre actuel d’inspecteurs du travail (35 inspecteurs du travail et huit inspecteurs du travail additionnels dans certaines municipalités), et indique qu’aucun équipement spécial ne peut être acheté étant donné les contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail (et d’indiquer si les huit inspecteurs additionnels que le gouvernement mentionne bénéficient également du statut de fonctionnaire), les moyens matériels, y compris l’équipement de protection, et le nombre de facilités de transport dans les deux entités et le district de Brčko, ainsi que les mesures prises pour améliorer ces moyens, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les indemnités mensuelles de déplacements versées pour compenser les frais qu’encourent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (montant, procédure de remboursement, etc.).
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé les conclusions de la Commission tripartite établie en 1998 pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisaient état de l’inobservation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement. La commission avait noté que la Commission tripartite a considéré que l’obligation des inspecteurs du travail dans un canton de la Fédération de demander l’autorisation au ministre du canton avant de conduire une visite d’inspection n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission avait également noté que, selon les informations contenues dans l’audit de 2012, certaines restrictions au droit de libre accès semblaient persister dans la pratique, en tout cas dans le canton de Bosnie centrale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 94, 96 et 98 de la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les inspecteurs du travail ne sont tenus ni par la loi ni dans la pratique de demander l’autorisation d’une autorité de contrôle pour exercer leur droit de libre accès aux lieux de travail et locaux soumis à l’inspection. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation en droit et dans la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail en Republika Sprska. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans le district de Brčko.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale de la Fédération. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations de l’audit de 2012 selon lesquelles, dans la Fédération, les inspecteurs ont la faculté d’ordonner de corriger les irrégularités décelées, d’interdire des activités ou d’ordonner l’arrêt des travaux, d’imposer des amendes, et de demander que des poursuites soient entamées, alors que, dans le canton de Bosnie centrale, les inspecteurs du travail n’ont pas les mêmes pouvoirs de surveillance de l’inspection et ne peuvent guère que formuler des recommandations sur les mesures correctives à prendre par les employeurs, en cas d’inobservation des dispositions légales. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi de 2014 sur les services d’inspection à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail, mais qu’il ne fait aucun commentaire sur la situation concernant le canton de Bosnie centrale en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale, lorsqu’il y a un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou qu’une infraction est relevée, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans ce canton disposent des mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail dans d’autres cantons de la Fédération.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été faite à la suite d’une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les proportions respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives, c’est-à-dire à la suite d’une plainte. Dans ce contexte, la commission avait souligné qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). La commission note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la Republika Sprska, en 2014, environ deux tiers de toutes les visites d’inspection du travail étaient des visites de routine et qu’un tiers faisait suite à une plainte. La commission ne parvient pas à accéder aux informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels d’inspection de la Fédération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail dans la Fédération et dans le district de Brčko, en indiquant le nombre de visites d’inspection du travail de routine et le nombre de visites faisant suite à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail de la Fédération et de la Republika Sprska pour 2012, 2013 et 2014 en langues bosniaque et serbe, respectivement. En ce qui concerne les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que les rapports d’inspection du travail pour la Republika Sprska contiennent certaines informations sur les inspections du travail sur les lieux de travail agricoles et leur résultat, mais encore une fois, la commission ne parvient pas à accéder à ces informations dans les rapports annuels de la Fédération. La commission note également une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection de la Fédération et du district de Brčko remplisse ses obligations de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités dans l’industrie, le commerce et l’agriculture des services sous leur contrôle, sous la forme d’un rapport général couvrant ces secteurs, ou de deux rapports (un pour l’agriculture et un autre pour les autres secteurs). A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans la mise en place et l’application du logiciel «E-inspecteur» dans les cantons de la Fédération et, en ce qui concerne la collecte d’informations sur les lieux de travail en place, en coopération avec d’autres institutions, de rendre ces données disponibles et alimenter les systèmes utilisés dans les différents cantons.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible pour la Fédération, la Republika Sprska (comme l’a déjà fait le gouvernement) et le district de Brčko, portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 21, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129 (exploitations industrielle, commerciale et agricole soumises au contrôle de l’inspection et les personnes qui y sont employées; statistiques des visites d’inspection; infractions relevées et sanctions imposées; et accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris leurs causes).
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