ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bahamas (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants serait élaborée dans un avenir proche.
La commission prend note avec regret de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une politique nationale sur le travail des enfants soit adoptée sans délai, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. A ce sujet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail pour réaliser l’inspection requise des lieux de travail et s’assurer qu’aucun enfant n’y est occupé. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans tous les secteurs, y compris ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour le faire passer de 14 ans (âge initialement fixé) à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de l’aligner sur l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la loi sur l’éducation. Dans l’affirmative, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une délégation des Bahamas avait participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes. Cet atelier, qui a eu lieu en octobre 2011, visait à renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, a été approuvé par les partenaires sociaux tripartites. La commission exprime le ferme espoir que le projet de règlement sur la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans sera adopté dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engagerait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions ou les règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles de telles activités pouvaient être entreprises par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission note avec regret que, alors qu’elle soulève cette question depuis 2004, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans à condition que ces travaux a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent des travaux légers et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants d’au moins 12 ans, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer