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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Belarus (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les effets donnés à l’article 17 de la convention, s’agissant de la collaboration entre employeurs lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 4. Réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité au travail. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que, conformément à la décision no 982 du Conseil des ministres (du 29 juin 2010) approuvant le Programme national spécial d’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail pour 2011-2015, les partenaires sociaux participent activement à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique qui concernent la sécurité au travail, notamment par l’étude et la soumission d’amendements ou d’autres propositions ayant trait à des projets d’instruments réglementaires. Le gouvernement indique également qu’il collabore actuellement avec les syndicats et les associations d’employeurs pour l’élaboration d’un projet de sous-programme relatif à la sécurité au travail dans le cadre d’un Programme national de protection sociale et de promotion de l’emploi pour 2016-2020. La commission prie le gouvernement de donner d’autres précisions sur la révision périodique la plus récente de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail menée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur les résultats de cette révision.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire. Selon les indications communiquées par le gouvernement, conformément aux articles 222 et 223 du Code du travail et à l’article 11 de la loi sur la sécurité au travail, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir leur travail dans les cas où survient une menace directe pour leur vie ou leur santé ou lorsque l’employeur omet de leur fournir un équipement de protection individuelle. Le gouvernement ajoute qu’un tel refus ne saurait être assimilé à une faute disciplinaire telle que définie à l’article 197 du Code du travail et que, par voie de conséquence, les employeurs ne sauraient exercer de mesures disciplinaires dans de telles circonstances. La commission relève cependant qu’aucune information n’est donnée quant à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, hormis le droit, évoqué plus haut, de refuser d’accomplir une tâche dans les circonstances précitées, lorsque les travailleurs concernés agissent à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail, y compris, mais sans se limiter à celui-ci, le droit de refuser d’accomplir des tâches dans les circonstances précitées.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 7 058 inspections au total ont été effectuées par des inspecteurs du travail d’Etat en 2014, à l’occasion desquelles plus de 88 000 infractions à la législation du travail et en matière de sécurité au travail ont été identifiées. Ces infractions ont donné lieu à un arrêt ou une interdiction des activités dans 57 entreprises et 186 ateliers, de même qu’en ce qui concerne 3 865 machines-outils, unités de production et autres équipements industriels, et à l’imposition d’amendes administratives à l’encontre de 5 669 responsables et 342 employeurs pour des violations de la législation concernant la sécurité au travail. La commission note en outre que, d’après la Commission nationale de statistique, 1 833 travailleurs ont subi des lésions à l’occasion d’accidents du travail en 2014, dont 148 sont décédés et 702 ont subi des lésions graves. Le gouvernement indique que les principales causes d’accidents du travail graves incluaient l’infraction, commise par la victime elle même, à des règles concernant la discipline au travail et à des instructions de sécurité; le non-respect par des dirigeants ou des spécialistes des règles de sécurité au travail; des lacunes dans la formation et l’instruction des travailleurs en matière de sécurité au travail; et enfin des négligences imputables à la victime elle-même. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, etc. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter les causes des accidents du travail graves.
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