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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Guinea (Ratification: 1966)

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  1. 1995
  2. 1991
  3. 1989

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 en relation avec la présente convention, et notamment sur la demande d’information contenue dans son paragraphe 30.
Article 1 de la convention. Législation et autres mesures appropriées. Article 2. Champ d’application. Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Articles 6 et 7. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. La commission avait précédemment observé que le gouvernement manifestait depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, mais n’avait pas pris de mesures à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 231.4 du Code du travail de 2014, des arrêtés du ministre en charge du travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité des travailleurs applicables à tous les établissements, notamment en ce qui concerne les rayonnements. Le gouvernement précise que les projets d’arrêtés initialement rédigés seront actualisés et soumis à la prochaine session de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Le gouvernement ajoute que toutes les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à la convention.
La commission note, à cet égard, que le gouvernement se réfère aux précédentes normes et recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), qui ne sont plus à jour. La commission souligne que les nouvelles recommandations et normes en vigueur à prendre en compte pour l’application de la convention sont les recommandations de 2007 de la CIPR, la déclaration de la CIPR de 2012 sur les réactions tissulaires/effets précoces et tardifs des rayonnements sur les tissus et organes normaux du corps humain – seuils de dose de réaction tissulaire dans un contexte de protection radiologique –, et les Normes fondamentales internationales de sûreté de l’AIEA de 2014, qui sont reflétées dans son observation générale de 2015. Elle attire l’attention du gouvernement à ce sujet sur les paragraphes 31 à 37 de celle-ci concernant les recommandations en vigueur sur les limites de dose, selon les catégories de travailleurs, et la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’adopter, dans un très proche avenir, les arrêtés donnant effet aux dispositions de la convention, à la lumière de l’observation générale de 2015, et le prie de fournir des informations à ce sujet.
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