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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cuba (Ratification: 1954)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) reçues le 1er septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
La CSIC affirme que jamais un service de l’inspection du travail n’a consulté une organisation indépendante et que le fait que la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) est autorisée légalement à effectuer des inspections du travail de manière indépendante constitue un autre mécanisme de contrôle et de répression de la main-d’œuvre. De l’avis de la CSIC, les statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail ne sont guère fiables. Bien que la législation du travail dont l’inspection du travail contrôle l’application soit conforme aux normes internationales, cette conformité est loin de se traduire dans les faits. La CSIC allègue que l’inspection à laquelle sont assujettis les travailleurs indépendants constitue un mécanisme de répression, d’imposition d’amendes et de sanctions fiscales, ainsi que de corruption, comme il ressort d’innombrables témoignages.
En réponse aux allégations de la CSIC, le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’inspection collaborent avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément au Code du travail et à son règlement, ce qui montre que l’article 5 de la convention est appliqué. Le gouvernement précise que les organisations syndicales n’effectuent des inspections que pour contrôler et exiger l’application des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, comme prévu dans le Code du travail et la législation complémentaire. Il ne s’agit pas d’un mécanisme de répression de la main-d’œuvre. Le gouvernement conteste le fait que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne soient pas fiables et précise que, en vertu du décret-loi no 281 de 2011, les principes d’organisation et de fonctionnement du système d’information du gouvernement sont établis. De plus, le Bureau national de statistique et d’information est chargé de diriger avec méthode la gestion de l’information et l’application de la politique publique en matière de statistique. Les données sont actualisées chaque trimestre et annuellement. Le gouvernement réfute l’affirmation selon laquelle il harcèle les travailleurs indépendants. Ce type d’activité non étatique qui constitue une source d’emplois a été validée par les principes directeurs de la politique économique et sociale de la révolution et, en 2013, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a émis les résolutions 41 et 42 qui réglementent l’exercice de l’emploi indépendant. Le Code du travail réglemente également cette activité. Le décret-loi no 315 de 2013 sur les infractions individuelles à la réglementation du travail indépendant définit les infractions et indique les mesures applicables aux auteurs des infractions, ainsi que les autorités habilitées à imposer ces mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection effectuées en ce qui concerne les travailleurs indépendants et, le cas échéant, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 12 et 15 c) de la convention. Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le système national d’inspection du travail, toute visite d’inspection est subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant certaines informations, y compris le but de la visite d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en relation avec l’article 15 c) de la convention. La commission note avec satisfaction que le décret no 326 du 12 juin 2014, qui porte réglementation du Code du travail, abroge ce règlement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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