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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux observations formulées en septembre 2014 par l’ANEP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant les travaux du Conseil supérieur du travail, le gouvernement indique dans son rapport que la création de la Commission présidentielle sur les questions relatives au travail fait partie des mesures qu’il a prises afin de permettre un rapprochement entre le pouvoir exécutif et les travailleurs, grâce à la création d’un espace de discussion, sans pour autant que cette instance se substitue aux espaces tripartites établis. Il informe que le processus de consultations tripartites a été modifié et que les documents sont communiqués à toutes les confédérations et les fédérations en activité à la date de la consultation, de sorte que l’espace de consultation avec les employeurs et le pouvoir exécutif soit maintenu. Le gouvernement se réfère également aux consultations qui ont eu lieu en 2014 et 2015 dans le cadre de ce processus et qui portaient sur les activités de l’OIT, les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les rapports sur l’application des conventions ratifiées. Dans ses nouvelles observations, l’ANEP soutient que, en raison du mauvais fonctionnement du Conseil supérieur du travail, l’interaction du gouvernement avec les partenaires sociaux a perdu de son efficacité, de sorte que l’échange d’information est devenu beaucoup plus difficile ou, pour le moins, inapproprié. En ce qui concerne les procédures de consultation décrites par le gouvernement, la commission observe que le Conseil supérieur du travail ne fonctionne plus depuis plus de deux ans. Elle regrette que l’organe central chargé du dialogue social dans le pays ne se soit pas réuni pendant cette période. La commission veut croire que les obstacles existant à cet égard seront rapidement surmontés, de manière à permettre des consultations tripartites efficaces sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail.
Article 3, paragraphe 1. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil supérieur du travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre des efforts déployés en vue de la désignation des représentants travailleurs au Conseil supérieur du travail, plus de 16 réunions ont eu lieu depuis juin 2014. De plus, les diverses fédérations et confédérations syndicales ont fait savoir qu’elles ont analysé le projet de compromis et fait part de leurs conclusions au ministère du Travail et de la Protection sociale. Or, en juillet 2015, aucune communication n’avait été reçue à ce sujet. Le gouvernement explique qu’il étudie actuellement la possibilité de mettre au point un mécanisme d’élection des organisations syndicales, de sorte que les critères de participation permettent un processus d’élection organisé, conformément à la législation et à la convention no 144. D’après l’ANEP, le gouvernement n’a pas cherché à relancer le Conseil supérieur du travail, et les rapports sur les conventions ratifiées ne sont pas soumis au Bureau avant d’être transmis. La commission s’en remet aux conclusions et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale formulées dans le cadre du cas no 3054 (voir 324e rapport, juin 2015), ainsi qu’aux conclusions de la Commission de l’application des normes (104e session, juin 2015), concernant l’application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. A cet égard, la commission se réfère également à l’observation concernant la convention no 87 et rappelle que, en s’exprimant en juin 2015 sur le cas no 3054, le Comité de la liberté syndicale a souligné la nécessité de rétablir d’urgence le Conseil supérieur du travail, en se fondant sur le principe de la représentativité des organisations, de sorte qu’il fonctionne à nouveau (voir 324e rapport, juin 2015, paragr. 329). La commission prie à nouveau le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de manière à faciliter l’application des procédures garantissant des consultations tripartites efficaces. La commission espère pouvoir constater que des progrès ont été accomplis dans le fonctionnement du Conseil supérieur du travail et d’autres procédures permettant la tenue des consultations tripartites prévues par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur la soumission à l’Assemblée législative des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prend note de l’engagement pris par le gouvernement de donner suite au processus de soumission des instruments en instance, adoptés par la Conférence, et de la mise en place d’une commission de haut niveau par le ministère du Travail et de la protection sociale et le ministère des Relations extérieures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu sur les propositions qui doivent être présentées à l’Assemblée législative concernant la soumission des 54 instruments que la Conférence a adoptés entre 1976 et 2012.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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