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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ecuador (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), de l’Internationale des services publics d’Equateur (ISP-E) et du Front unitaire des travailleurs (FUT) reçues le 23 août 2015, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, ces deux communications syndicales portant sur des questions examinées dans la présente observation et dans la demande directe correspondante. La commission note également que les observations des organisations syndicales équatoriennes susmentionnées dénoncent le rôle actif joué par le gouvernement dans la création de la Confédération nationale des travailleurs du secteur public, de la Centrale unitaire des travailleurs et du Réseau des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2014 de l’ISP-E, du Comité permanent intersyndical et de l’UNE concernant les poursuites pénales engagées contre Mme Mery Zamora (ex présidente de l’UNE), de M. Carlos Figueroa (ex-secrétaire exécutif de la Fédération médicale équatorienne) et de M. Fernando Villavicencio (ex-dirigeant syndical du secteur pétrolier). Le gouvernement indique ce qui suit: i) la décision rendue le 27 mai 2014 par la Cour nationale de justice a annulé la condamnation de Mme Mery Zamora, qui avait été précédemment reconnue coupable du délit de destruction, de détérioration, de non-inutilisation, d’interruption ou de suspension de services publics; ii) M. Carlos Figueroa a été reconnu coupable le 13 mars 2014 du délit d’injure calomnieuse à l’encontre du Président de la République et a quitté le Centre de réhabilitation sociale de Quito le 17 janvier 2015; et iii) M. Fernando Villavicencio a été condamné pour le même délit le 16 avril 2013 et, le 23 mars 2015, suite à la formation de différents recours, le juge national a déclaré la prescription de la peine imposée à cette personne. La commission prend note que, dans leurs observations de 2015, l’UNE, l’ISP-E et le FUT ainsi que la CSI dénoncent ce qui suit: i) violation par l’Etat des mesures conservatoires ordonnées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur de M. Carlos Figueroa; et ii) persistance de la persécution dont ferait l’objet Mme Mery Zamora. Les organisations syndicales déclarent que le ministère public a fait appel de la décision d’acquittement de Mme Mery Zamora par un recours extraordinaire en protection déposé devant la Cour constitutionnelle, alors que l’objectif de ce recours est de protéger les droits fondamentaux des personnes et non les intérêts de l’Etat. La commission exprime sa préoccupation concernant les cas dont il est fait état et rappelle que l’exercice pacifique des activités syndicales, y compris le droit d’exprimer des opinions, ne doit pas donner lieu à des inculpations, condamnations ou à des actions judiciaires de caractère extraordinaire du gouvernement contre des dirigeants syndicaux ou syndicalistes. La commission prie le gouvernement de prendre pleinement compte de ces principes à l’avenir et de continuer à communiquer des informations sur la situation de Mme Mery Zamora.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de l’ISP-E, du Comité permanent intersyndical et de l’UNE de 2014, concernant le refus d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE. Le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a refusé d’enregistrer cette direction en raison de l’absence de communication des documents prévus par l’article 21 a) réglementant le fonctionnement du système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013) et du non-respect de différentes dispositions des statuts de l’UNE.
Tout en indiquant que les questions d’ordre général posées par le décret exécutif no 16 sont examinées dans la demande directe qui complète la présente observation, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les élections des dirigeants syndicaux constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités administratives ne doivent pas s’ingérer. A cet égard, la question de la régularité des élections syndicales devrait avant tout donner lieu à l’application des mécanismes prévus par les statuts de l’organisation et ne devrait être soumise à la justice que si elle ne peut être réglée de manière interne. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission prend également note du rapport de la mission technique de l’OIT qui, à la demande du gouvernement, s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 à la suite de la discussion qui a lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014, à propos de l’application par l’Equateur de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission fait bon accueil au fait que le gouvernement a accepté d’élargir le mandat de cette mission aux questions législatives soulevées par la commission concernant la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations sans autorisation préalable. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, la main-d’œuvre devrait être représentée par une seule organisation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 326.7 de la Constitution, qui reconnaît largement le droit à la liberté syndicale, ainsi que les dispositions du Code du travail, applicables aux fonctionnaires du secteur public, reconnaissent le droit des travailleurs du secteur public, sans aucune distinction, de constituer leurs propres organisations; et ii) 1 532 organisations syndicales de travailleurs du secteur public sont enregistrées dans le pays. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 326.9 de la Constitution afin de le mettre en conformité avec l’article 2 de la convention et avec les dispositions susmentionnées du droit équatorien.
Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. Dans son rapport de 2014, le gouvernement avait indiqué qu’il prendrait en compte les commentaires de la commission relativement au nombre minimum de travailleurs exigé pour créer une organisation syndicale. La commission observe néanmoins que la loi organique pour la justice au travail et la reconnaissance du travail au foyer (dénommée ci-après la loi pour la justice au travail), adoptée en avril 2015, n’a pas modifié le nombre minimum de 30 travailleurs requis par la législation. La commission note également l’affirmation du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle: i) la convention ne prévoit pas de nombre minimum de membres affiliés et il appartient aux instances nationales de déterminer ce nombre; et ii) le nombre minimum de 30 membres ne constitue pas un obstacle à la création d’organisations syndicales. La commission rappelle à cet égard: i) que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix; ii) comme indiqué dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 89, si la législation des pays qui ont ratifié la convention peut réglementer l’exercice de ce droit en déterminant un nombre minimum de membres, ce nombre doit être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations garantie par la convention; et iii) qu’elle considère de manière générale que l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales. Constatant que le pays compte un grand nombre de petites entreprises et que, de plus, la structure syndicale nationale se fonde sur le syndicat d’entreprise, la commission demande au gouvernement, depuis que la réforme législative de 1985 a augmenté le nombre minimum de membres de 15 à 30, d’abaisser le nombre minimum exigé par la législation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 452 et 459 du Code du travail qui prescrivent diverses conditions et critères pour la constitution d’associations et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Exigence de posséder la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 459, alinéa 4, du Code du travail relatif à l’exigence de la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction du comité d’entreprise. A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’article 49 de la loi pour la justice au travail a supprimé du Code du travail l’exigence susmentionnée liée à la nationalité.
Election de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission note que la CSI, l’UNE, l’ISP-E et le FUT dénoncent que le nouvel article 459, alinéa 3, du Code du travail, adopté par la loi pour la justice au travail, prévoyant que l’organe de direction du comité d’entreprise «soit composé de tout travailleur, affilié ou non, qui se présente sur la liste électorale en vue de son élection», est contraire à l’autonomie des organisations syndicales et permet l’ingérence aussi bien de l’Etat que de l’employeur dans les procédures électorales. La commission observe que, en vertu du Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des organisations dont peuvent se charger les organisations syndicales au sein de l’entreprise, l’organe de direction du comité d’entreprise pouvant être élu par tous les travailleurs syndiqués. Rappelant que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, la commission considère que: i) la possibilité offerte par la législation aux travailleurs non affiliés de se présenter aux élections de l’organe de direction du comité d’entreprise est contraire à l’autonomie syndicale reconnue par la disposition de la convention susmentionnée; et ii) la candidature de travailleurs non affiliés n’est acceptable que si elle est prévue par les statuts du comité d’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 459, alinéa 3, du Code du travail de manière à respecter le principe de l’autonomie syndicale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Peines de prison en cas de suspension des services publics ou leur entrave. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le décret no 105 du 7 juin 1967 ainsi que l’article 346 du Code organique intégral pénal de manière à ce qu’aucune sanction pénale ne soit imposée aux travailleurs qui participent à une grève pacifique. A cet égard, la commission note que: i) le gouvernement indique que le décret no 105 a été supprimé de la législation équatorienne depuis 1971; ii) le rapport du gouvernement ne se réfère pas à l’article 346 du Code organique intégral pénal; et iii) pendant la mission technique réalisée par le BIT en janvier 2015, les fonctionnaires du ministère du Travail ont indiqué que l’article 346 du Code organique intégral pénal ne vise pas à interdire le droit de grève et que la possibilité de formuler cette disposition de manière à indiquer expressément que l’exercice pacifique du droit de grève ne constitue pas une conduite illicite a été envisagée. Rappelant que des sanctions pénales ne peuvent être imposées pour l’organisation ou la participation à une grève pacifique et que de telles sanctions ne devraient être passibles que si des actes de violence sont commis contre des personnes ou contre des biens, ou d’autres infractions graves prévues dans la législation pénale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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