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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Guinea (Ratification: 1978)

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Législation. La commission rappelle que l’article 131.1 du Code du travail de 2014 prévoit l’autorisation préalable du Service public de l’emploi pour l’embauche d’un travailleur étranger en dehors de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et une réglementation spéciale pour l’embauche d’un travailleur étranger. Le gouvernement indique que le projet d’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, qui a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales en sa session de 2014, sera communiqué dès sa signature par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère.
Article 6 de la convention. Détection de mouvement ou d’emploi de migrants en situation irrégulière. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 6 du projet d’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère prévoit que l’employeur utilisant les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable ou qui refuse de fournir le plan d’africanisation a l’obligation de payer les frais de rapatriement du travailleur s’il l’a fait venir d’un pays étranger et de payer une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur étranger et égal à six mois en cas de récidive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, dès son entrée en vigueur, y compris les amendes et sanctions imposées et toute autre mesure prise pour détecter le mouvement ou l’emploi des migrants en situation irrégulière. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission rappelle que l’article 3 du Code de travail ne contient pas de dispositions quant au statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier leur statut juridique et leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, et de confirmer que le travailleur migrant ne se trouve pas dans une situation irrégulière du fait même de la perte de son emploi.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 5 du Code du travail, qui interdit la discrimination relative à l’emploi, la formation professionnelle et les avantages sociaux, n’interdit pas la discrimination sur la base de la nationalité. A cet égard, le gouvernement indique que les termes «ascendance nationale» et «origine sociale» incluent la nationalité et que, par conséquent, le Code du travail interdit toute discrimination fondée sur ce critère. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 762, 776 et 802 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012 contenant des définitions des motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, qui sont distincts du motif de la nationalité. La commission rappelle que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille légalement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les ressortissants étrangers qui résident légalement dans le pays bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession et ne sont pas victimes de discrimination à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail.
Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle que les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail contiennent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. Le gouvernement indique que des études seront menées pour envisager la modification ou non des dispositions en question du Code du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier, le cas échéant, les conditions nécessaires à l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire.
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