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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission avait prié le gouvernement de faire état des mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs organisations sont effectivement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que cette question était inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, qui avait reconnu la nécessité de procéder à une étude, notamment dans le secteur du textile, qui est le plus concerné par le problème. Le gouvernement envisage également une campagne de sensibilisation par des programmes radio et des spectacles itinérants ainsi que le déploiement par l’inspection du travail d’une action de terrain visant à décourager les comportements relevant de l’ingérence et de la discrimination antisyndicale. Le gouvernement ajoute que l’assistance technique du BIT sera recherchée. Il déclare que les membres travailleurs du Conseil consultatif du travail ont fait observer, à propos du rapport du gouvernement, que les réunions syndicales sont toujours contrôlées par la police malgré leur enregistrement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant les mesures envisagées pour assurer que les travailleurs et leurs organisations sont effectivement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, conformément à la convention.
Article 4. Promotion de procédures de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la situation de la négociation collective dans tous les secteurs, y compris dans les zones franches d’exportation (ZFE), suite à l’entrée en vigueur de l’amendement à la loi no 6 de 2010 sur les relations du travail, modifiant l’article 42 de ladite loi en prescrivant aux employeurs se trouvant en présence de deux syndicats non reconnus d’attribuer à ces syndicats les droits de négocier collectivement pour le compte de leurs adhérents. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport qu’il n’a pas été fait usage de l’article 42 de la loi ainsi modifiée et qu’il n’a pas été signalé de cas de négociation collective invoquant cette disposition. Il déclare que, pour améliorer la situation, il est disposé à rechercher l’assistance technique du BIT et que le Conseil consultatif du travail suggère de mobiliser les capacités nationales appropriées. Il précise qu’en vertu de la loi de 1964 sur les salaires il existe à l’heure actuelle 18 conseils salariaux de secteur, qui mènent les négociations collectives sur les conditions de travail et d’emploi, notamment sur les ajustements de salaires, la durée du travail, les heures supplémentaires, le congé de maternité et les congés annuels. La commission observe à cet égard que, en vertu de l’article 6 de la loi sur les salaires de 1964, si le ministre consulte les organisations représentatives pour nommer le membre représentant les employeurs et le membre représentant les travailleurs, le ministre nomme également directement trois membres en tant que personnes indépendantes, y compris le/la président(e). Tout en reconnaissant qu’il revient à l’autorité législative de déterminer les normes légales minimales relatives aux conditions de travail et que la détermination de salaires minima peut faire l’objet d’une décision d’organes tripartites, la commission rappelle le principe en vertu de l’article 4 de la convention selon lequel toute convention collective fixant les conditions d’emploi doit être le résultat d’une négociation bipartite sans ingérence du gouvernement. La commission veut croire que les conseils salariaux constitués en vertu de la loi sur les salaires fonctionnent conformément à ce principe, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces conseils sectoriels, et notamment d’indiquer toutes conventions conclues.
S’agissant du secteur du textile, le gouvernement déclare qu’il favorise la connaissance des dispositions légales afférentes à la négociation collective en organisant des ateliers qui ont abouti à la formation d’un Conseil paritaire de négociation dans les ZFE, mais que cet arrangement n’a pas duré parce que plusieurs employeurs s’en sont retirés, pour des raisons diverses. S’agissant de la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement déclare que les syndicats de ce secteur mènent des négociations collectives avec le gouvernement au sein de l’Equipe paritaire de négociation (JNT) pour fixer chaque année les salaires et les prestations dans ce secteur et qu’il n’y a pas de restrictions quant à l’objet des négociations.
Tout en prenant note des précisions ainsi données, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les mesures prises pour donner effet à l’article 42 de la loi sur les relations du travail, ainsi que des informations sur le nombre des conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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