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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Philippines (Ratification: 2012)

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Articles 2 et 18 de la convention. Champ d’application. Consultations. La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la loi no 10361 du 18 janvier 2013 sur la République est la principale législation qui donne effet à la convention, loi instituant des politiques visant à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques (dénommée ci après RA 10361) et son règlement d’application (dénommé ci-après IRR). La commission prend également note des mesures complètes prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Le gouvernement indique que les catégories qui ne sont pas couvertes par la législation sont les suivantes: prestataires de services; chauffeur au service de la famille, enfants placés en familles d’accueil; et personnes effectuant un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession (article I, article 4(d), de la RA 10361 et règle 1, article 3(e), de l’IRR. Les prestataires de services et les enfants placés en familles d’accueil sont définis à la règle I, article 3, de l’IRR. Selon le gouvernement, «les chauffeurs au service de la famille» sont exclus du champ d’application de la convention puisque cet emploi nécessite des compétences différentes et sont actuellement mieux rémunérés que les travailleurs domestiques. Néanmoins, ils sont couverts par le Code du travail, y compris pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique que la question de l’exclusion des chauffeurs et des enfants placés en familles d’accueil a fait l’objet de discussions approfondies de la Commission de la Conférence bicamérale. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentantes de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques en ce qui concerne l’exclusion des catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés au sujet de l’application de la convention, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives (article 15, paragraphe 2, et article 18 de la convention).
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté d’association. La commission note que le droit des travailleurs domestiques de constituer des associations ou des organisations de leur choix et de s’y affilier ou d’y participer pour défendre leurs intérêts mutuels et leur protection, ainsi que dans une perspective de négociation collective et de dialogue social, est expressément reconnu par l’IRR (règle I, article 1, et règle IV, articles 1(j) et 17). En vertu de la règle IV, article 17, de l’IRR, le Conseil régional tripartite pour la paix professionnelle (RTIPC), présidé par le directeur général du Département du travail et de l’emploi (DOLE), établira au sein de ce conseil un sous-comité pour représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social sur des questions et préoccupations touchant en particulier leur travail et leur bien-être. Le gouvernement fait également état de la législation générale applicable à tous les travailleurs en matière de liberté d’association, consistant en la loi de la République no 9481 «renforçant le droit constitutionnel des travailleurs à l’auto-organisation», qui amende le Code du travail. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement mentionne l’article 2(f) de la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger, telle que modifiée, qui reconnaît le droit des travailleurs migrants philippins et des Philippins à l’étranger de participer au processus décisionnel démocratique de l’Etat et d’être représentés dans des institutions liées à l’emploi à l’étranger. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 5927 visant à supprimer l’exigence d’un minimum de 20 pour cent d’adhérents pour enregistrer une organisation syndicale indépendante a été rejeté par le congrès, que la suppression de cette exigence d’un minimum de 20 pour cent d’adhérents a été revue et abaissée à 10 pour cent afin de prévenir la multiplication de courts conflits syndicaux et intrasyndicaux et que le nouvel amendement est soutenu par le Conseil national tripartite du travail (NTPIC). Dans ce même commentaire, la commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 894, qui visait à autoriser les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation, a été rejeté par le congrès et a été représenté en tant que projet de loi no 2453 et est de nouveau en attente d’approbation devant le congrès. La commission a également noté que, en juin 2015, le projet de loi no 2453 a été remplacé par le projet de loi no 5886 mais que ce dernier projet établit une distinction entre les travailleurs étrangers avec un permis de travail valide et ceux sans permis, offrant un traitement plus favorable à la première catégorie de travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la constitution du sous-comité chargé de représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social, conformément à la règle IV, article 17, de l’IRR. Concernant les autres points soulevés relativement à la liberté syndicale, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 3, paragraphe 2 b) et d), 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la législation couvrant les travailleurs domestiques migrants. Elle note en particulier que la principale législation applicable aux travailleurs domestiques migrants est la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger, telle que modifiée par la loi no 10022 de la République, ainsi que les mesures de réforme législative en faveur des travailleurs du secteur des services ménagers de l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA). Cette réforme a été promulguée en 2006 pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs domestiques moyennant différentes mesures, consistant en la fixation de l’âge minimum à 23 ans pour le déploiement de travailleurs, la vérification des contrats de travail, une politique «de placement sans frais», la fixation du salaire minimum à 400 dollars des Etats-Unis, l’orientation et la formation avant le départ, ainsi que l’assistance et le conseil fournis dans les pays d’accueil. La commission note également que la législation visant à protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, contre les pratiques abusives des agences d’emploi privées, hormis la législation susmentionnée, consiste en la RA 10361 et l’IRR, le règlement de la POEA régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs à l’étranger basés à terre et le règlement révisé du DOLE régissant le recrutement et le placement de travailleurs par des agences privées pour l’emploi au niveau local. La commission rappelle qu’elle a déjà soulevé plusieurs points concernant les travailleurs domestiques migrants au titre de l’application d’autres conventions de l’OIT. Dans ses commentaires de 2013 formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté qu’une grande partie des 2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à des abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture, confinement forcé sur le lieu de travail et sévices physiques et sexuels. Les personnes qui organisent la traite se présentent comme des recruteurs et ont recours à des pratiques de recrutement frauduleuses, extorquant des commissions, faisant usage de la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des intimidations psychologiques ou recourant à d’autres pratiques pour contraindre leurs victimes à travailler. La commission avait par ailleurs relevé que, dans ses observations, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) avait noté avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits de ses citoyens migrants à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en particulier à l’égard des travailleuses migrantes. Le comité s’était dit aussi préoccupé par la persistance des pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant qu’intermédiaires, pour des recruteurs étrangers, ce qui peut dans certains cas accroître la vulnérabilité des migrants, ainsi que par le grand nombre de travailleurs philippins à l’étranger qui sont victimes de la traite. La commission s’était également référée aux informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, publié le 19 avril 2013, dans lequel elle souligne que la forte demande de travailleuses domestiques originaires des Philippines et le grand nombre de Philippins recherchant un emploi à l’étranger dans ce secteur ont fait de la traite aux fins de la servitude domestique l’une des principales formes de traite transfrontière. La grande majorité des femmes et des enfants sont «recrutés» de façon clandestine par des agents illégaux pour travailler en tant que domestiques, la plupart du temps au Moyen-Orient, où les victimes sont enfermées chez leurs employeurs, exploitées et font l’objet de violences physiques et/ou sexuelles. Dans ses commentaires de 2012 sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission avait noté que près d’un tiers des Philippins travaillant à l’étranger en 2010 étaient des travailleurs domestiques, 98 pour cent desquels étaient des travailleuses domestiques migrantes. En 2010, 94 880 travailleuses migrantes, contre 1 703 travailleurs migrants, étaient employées en tant que domestiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, entre autres, les raisons pour lesquelles des restrictions en matière d’âge ont été imposées à l’égard de l’emploi des travailleurs domestiques et d’indiquer si de telles restrictions ont été imposées dans d’autres secteurs employant majoritairement des travailleurs migrants.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les procédures à suivre pour présenter et enquêter sur des plaintes liées aux activités des agences d’emploi privées, notamment pour recrutement illégal. Elle note également, selon l’information du gouvernement, que le manuel de procédures du DOLE relatif aux plaintes pour traite de personnes, recrutement illégal et travail des enfants fait également office de guide pour mener une action coordonnée auprès des agences concernées, ce qui pourrait avoir pour effet positif d’identifier les auteurs et de les poursuivre en justice. Le gouvernement indique également qu’il met en œuvre des programmes de coopération avec d’autres Etats Membres pour garantir l’application effective de la convention no 189, notamment au travers d’accords bilatéraux, régionaux et internationaux sur des questions concernant la prévention du travail forcé et de la traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, aux niveaux national et international, pour renforcer les mécanismes visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire imposées aux travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants recrutés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur les enquêtes ouvertes à propos de plaintes alléguant des pratiques abusives et frauduleuses de la part des agences d’emploi privées à l’égard des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne la question de la restriction d’âge imposée pour le départ des travailleurs domestiques, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 4. Enfants domestiques. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article III, article 16, de la RA 10361 et de la règle VI, article 1, de l’IRR, l’âge minimum d’admission à l’emploi d’un enfant domestique est de 15 ans. Elle note également que, en vertu de l’article III, article 16, de la RA 10361 et de la règle VI, article 2, de l’IRR, les enfants âgés de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de huit heures par jour et, dans tous les cas, plus de 40 heures par semaine; ils ne sont pas autorisés à travailler entre 22 heures et 6 heures du matin; ils ne doivent pas être employés à des travaux dangereux ou susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur état psychologique. La RA 10361 et l’IRR protègent également le droit des enfants domestiques à achever le cycle de l’éducation de base et à accéder aux systèmes d’apprentissage en alternance et, lorsque c’est possible, à l’enseignement supérieur ou à la formation professionnelle technique. Dans ses commentaires de 2013 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission avait noté les allégations de la CSI selon lesquelles des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation formulée au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points soulevés dans ce cadre.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne le temps de travail. Astreinte. La commission note que, en vertu de l’article IV, article 20, de la RA 10361 et de la règle IV, article 5, de l’IRR, les travailleurs domestiques ont droit à une période quotidienne de repos cumulé de huit heures par jour. Le gouvernement indique également que le règlement de la POEA figurant dans le contrat de travail prévoit le même temps pour les travailleurs domestiques migrants. La commission note que, si «les heures de travail et le paiement des heures supplémentaires correspondant» font partie des conditions figurant sur le contrat de travail (article III, art. 11(e), de la RA 10361 et règle II, art. 5(e), de l’IRR), la législation applicable ne semble pas réglementer les heures normales de travail et le paiement des heures supplémentaires. Elle note également que les dispositions du Code du travail sur le temps de travail, qui ne s’appliquent pas aux travailleurs domestiques, prévoient une durée journalière de travail limitée à huit heures par jour (art. 83). En vertu de l’article 87 du Code du travail, la durée journalière de travail peut dépasser huit heures dès lors que les heures supplémentaires du salarié sont rémunérées d’un montant équivalant à son salaire ordinaire majoré de 25 pour cent au moins. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la convention, tout Membre doit prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne, entre autres, la durée normale de travail et la compensation des heures supplémentaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont ces principes sont garantis dans la pratique. La commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions relatives à l’astreinte et le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point. Elle note également que, en vertu de l’article 84 du Code du travail, qui ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, les heures travaillées comprennent: a) le temps durant lequel le salarié doit être à son poste de travail ou à un lieu de travail déterminé; et b) le temps durant lequel le salarié est autorisé à travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la réglementation de l’astreinte prévue à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, et en tenant compte du paragraphe 9 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11. Salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article IV, article 24, de la RA 10361, et de son IRR (règle IV, art. 2), le salaire minimum des travailleurs domestiques ne doit pas être inférieur à 2 500 pesos philippins (PhP) par mois (environ 50 dollars E.-U.) pour ceux employés dans la région de la capitale nationale (NCR); de 2 000 PhP par mois (environ 40 dollars E.-U.) pour ceux employés dans les villes qui ont un statut particulier et dans les municipalités de première classe; et de 1 500 PhP par mois (environ 30 dollars E.-U.) pour ceux employés dans d’autres municipalités. Le gouvernement indique que la différence salariale est établie sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que, en vertu de la RA 10361, des principes directeurs politiques sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs domestiques, mis au point par la Commission nationale sur les salaires et la productivité (NWPC) et les conseils régionaux tripartites sur le salaire et la productivité (RTPWB), ont été adoptés (principe directeur no 01 – série de 2014 de la NWPC, tel qu’amendé par la résolution no 02 – série de 2014). Elle note également que, en vertu de la règle VIII, article 4 de l’IRR, un avis de la NWPC sur le salaire en fonction des compétences pour les travailleurs domestiques a été publié en février 2015, qui prévoit l’ajustement salarial des travailleurs domestiques sur la base des compétences apprises/acquises et sanctionnées par un certificat de l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA). La commission note également qu’en août 2014 le Bureau a formulé des commentaires et des recommandations au gouvernement en ce qui concerne: 1) les principes directeurs relatifs à la fixation du salaire minimum pour les travailleurs domestiques; 2) le régime salarial fondé sur les compétences des travailleurs domestiques; et 3) l’évaluation de l’efficacité de la politique du salaire minimum. Observant que les travailleurs domestiques perçoivent le salaire minimum le plus faible de l’ensemble des salariés du secteur privé, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure de suivi prise pour donner suite aux recommandations du Bureau sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, et de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été réalisée de l’efficacité du régime salarial fondé sur les compétences, et sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont obtenu une augmentation de salaire en vertu de l’application de ce régime.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de la règle IV, article 9, de l’IRR, un travailleur domestique qui a travaillé au moins un mois est couvert par le système de sécurité sociale, la Commission de compensation des salariés (ECC), l’assurance-santé des Philippines (PhilHealth) et le Fonds mutuel de développement ou Pag-IBIG, et a droit à toutes les prestations prévues par les politiques, lois, règlements respectifs. Le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale incluent des prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, prestations de maladie, prestations de maternité, les prêts, les prestations de décès et d’inhumation. PhilHealth prévoit un ensemble de prestations intégrées qui inclut les soins hospitaliers et ambulatoires. L’adhésion à l’ECC permet aux travailleurs domestiques de bénéficier des indemnités versées aux salariés en cas d’accident, de maladie ou de décès liés au travail. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs domestiques (kasambahay) enregistrés à la sécurité sociale était de 116 500 (en février 2014); et que 23 072 (en décembre 2013) travailleurs domestiques étaient enregistrés au fonds Pag-IBIG; et 41 235 à la PhilHealth (septembre 2013). La commission observe que, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés aux Philippines en 2013, à savoir près de 2 millions de personnes, seuls 6 pour cent des travailleurs domestiques sont enregistrés à la sécurité sociale, et 2 pour cent à la PhilHealth et 1 pour cent au Pag-IBIG. La commission note également que, selon les informations communiquées au Bureau, la structure et le système de contribution au régime de sécurité sociale n’ont pas encore été révisés pour s’adapter aux travailleurs à temps partiel qui ont plusieurs employeurs. En conséquence, même si la législation n’exclut pas ces travailleurs, ils sont exclus de fait du champ d’application de la législation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées, pour encourager l’inclusion des travailleurs domestiques dans les régimes de protection sociale, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture de sécurité sociale aux travailleurs domestiques qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, et sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés à cet égard (article 14, paragraphe 2).
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de traitement des plaintes. Inspection. Le gouvernement indique que le directeur régional du DOLE ou son représentant dûment autorisé ont accès aux données de la POEA, comprenant des données sur les accords/contrats des travailleurs domestiques recrutés et déployés. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le règlement régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs étrangers basés à terre s’applique, et le contrôle de la conformité des agences de recrutement agréées se fait par des activités d’inspection. Les types d’inspections conduites par la POEA sont les suivants: a) inspection ordinaire; b) inspection sur place; c) inspection salvo; d) inspection régionale. Le gouvernement indique également que le DOLE n’est pas autorisé à inspecter le domicile des ménages, au titre du respect de la vie privée. Néanmoins, le travailleur domestique a la possibilité de présenter une plainte relative au travail à l’un des bureaux du DOLE relevant de la juridiction de la région dans laquelle il travaille, et la règle XI de l’IRR s’applique en ce qui concerne le règlement des différends liés au travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juin 2014, 169 demandes d’assistance ont été présentées par les travailleurs domestiques au bureau central du Conseil national pour la conciliation et la médiation et aux bureaux régionaux du DOLE. Sur ce chiffre, 108 affaires ont été réglées qui concernaient des allégations de licenciement, de non-paiement de salaire ou autres prestations, des demandes d’assistance médicale/financière, le non-versement de prestations de sécurité sociale, l’absence de jours de repos, la violence physique et la demande de restitution de biens personnels. La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, tout Membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée. En vertu du paragraphe 19 b), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant à établir un système d’inspection suffisant et approprié, et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission observe que les dispositions de la convention susmentionnées prévoient la nécessité de protéger la vie privée du ménage tout en établissant le rôle de l’inspection du travail pour ce qui est de garantir la conformité à la législation réglementant le travail domestique. Elle note également à cet égard que la notion de «mesures visant à établir un système d’inspection» recouvre l’ensemble des mesures que l’inspection du travail peut prendre, notamment pour faire appliquer la loi et les visites d’inspection mais aussi les informations et la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour contrôler la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier concernant les conditions de travail et de vie, y compris la sécurité et la santé au travail, des travailleurs domestiques, qui donnent effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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