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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - South Africa (Ratification: 1997)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le code de bonnes pratiques en matière de gestion des cas de harcèlement sexuel en indiquant dans quelle mesure les employeurs ont utilisé ce code afin d’élaborer leurs propres politiques, et de recueillir des informations concernant l’effet de ces politiques sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 10 de la loi sur l’équité dans l’emploi de 1998 (EEA), tel qu’il a été amendé, dispose que le salarié victime de harcèlement sexuel peut déposer plainte auprès de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage et a le droit de se pourvoir en appel devant la Cour du travail. La commission note toutefois qu’aucune information concrète n’a été apportée en rapport avec sa précédente demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application du code de bonnes pratiques en matière de gestion des cas de harcèlement sexuel, en indiquant dans quelle mesure les employeurs ont utilisé ce code afin d’élaborer leurs propres politiques, sur toute autre mesure adoptée pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative concernant ce problème, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH et sida. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant les mesures adoptées après l’arrêt de la Cour du travail de Pretoria de mai 2009 relatif à un licenciement abusif et une discrimination fondés sur le statut VIH. La commission note à ce propos que les Forces de défense nationale sud-africaines (SANDF) ont revu leur politique en matière de VIH et sida, que le code de bonnes pratiques relatives au VIH et au sida a été modifié et qu’a été adopté un nouveau Plan stratégique national sur le VIH pour la période 2012-2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH ainsi que sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique national sur le VIH pour 2012-2016 afin de prévenir et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (PEPUDA) aux travailleurs exclus du champ d’application de l’EEA, à savoir les membres des forces de défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des services secrets sud-africains. Elle le priait aussi de fournir des informations sur les enquêtes menées par la Commission des droits de l’homme, ainsi que sur toutes activités de cet organisme visant à promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, suivant ses procédures de traitement des plaintes, la Commission des droits de l’homme n’est pas habilitée à connaître des conflits du travail en général. Le gouvernement indique en outre que les questions de travail peuvent être négociées au sein du Conseil de négociation des armées (MBC) qui négocie des accords et des sorties de conflits entre le ministère de la Défense et les syndicats de militaires qui y siègent. En cas de persistance d’un conflit, les parties peuvent s’adresser au Conseil d’arbitrage des armées (MAB) qui statue. S’agissant des recours traités par la Commission des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’en 2014 elle a examiné 485 plaintes portant sur les relations du travail. Sachant que la convention protège toutes les personnes contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les membres des forces de défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des services secrets sud-africains jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment de la possibilité de porter plainte en cas de violation de leurs droits.
Egalité entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser à la question de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, pour lutter contre la ségrégation professionnelle et pour accroître la participation des femmes – des femmes noires en particulier – au marché du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le Département du travail organise chaque année des campagnes itinérantes d’information sur l’équité dans l’emploi afin d’éclairer les employeurs sur les changements survenus dans les politiques et sur l’état du marché du travail s’agissant de la race, du sexe et du handicap et de lutter contre les stéréotypes liés à ces considérations. La Commission de l’égalité des sexes (CGE) a publié des recommandations concernant la participation des femmes à l’administration nationale et locale. Le gouvernement mentionne en outre l’adoption du projet de loi sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, actuellement à l’examen devant le Parlement. Ce texte favorisera l’autonomisation des femmes et le travail décent dans les zones rurales; il intégrera la problématique hommes-femmes dans les programmes de réforme agraire, améliorera les conditions de logement et d’existence des femmes dans les zones rurales ainsi que leur représentation dans les conseils traditionnels et leur participation à ceux-ci. La commission note, dans le 15e rapport annuel de la Commission pour l’équité dans l’emploi (CEE), que les femmes ne représentent que 20,4 pour cent des postes de direction, et qu’il s’agit en majorité de femmes blanches. En outre, les femmes sont davantage représentées dans le secteur des services (30,7 pour cent). La représentation des femmes noires, de couleur et indiennes dans les postes de direction est très faible. D’après le rapport, les femmes africaines et de couleur portent toujours tout le poids de l’emploi peu qualifié et sont par conséquent confinées dans les postes de niveau inférieur. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques adoptées en matière de formation professionnelle et de promotion, notamment par la Commission de l’égalité des sexes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe afin d’accroître la participation des femmes, en particulier des femmes noires et de couleur, au marché du travail, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction.
Egalité en matière d’emploi et de profession sans distinction de race et de couleur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les écarts de revenus entre groupes déterminés, sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur la race et la couleur et pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession sans distinction de race et de couleur. La commission note que le gouvernement indique que les écarts de revenus ont été évalués par le biais de la procédure d’examen du Directeur général. Elle note en outre que pendant l’Indaba sur l’équité dans l’emploi et la transformation qui a eu lieu en 2014 a été abordée la question de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», de même que la nécessité pour les employeurs de réévaluer leurs politiques de rémunération pour faire en sorte que leurs salariés soient payés de la même manière. Par ailleurs, d’après le 15e rapport annuel de la CEE, plus de 200 employeurs du secteur privé et de l’administration ont été soumis à une évaluation depuis 2010. Les employeurs se sont engagés à recourir à des mesures d’action positive en matière d’égalité salariale, notamment en procédant à des audits salariaux afin d’identifier les écarts de revenus et en allouant des budgets à la correction des anomalies. Le gouvernement indique que les campagnes itinérantes d’information sur l’équité dans l’emploi, qui ont déjà démarré, se poursuivent. La commission note aussi dans le 15e rapport annuel de la CEE que, suivant les informations retirées des 24 291 rapports sur l’équité dans l’emploi reçus en 2014, le rythme de la transformation des lieux de travail est très lent, compte tenu de la représentation de cette population dans le pays. Les progrès relatifs sont moindres aux échelons hiérarchiques supérieurs où les individus blancs restent surreprésentés (en 2014, 3,6 pour cent d’Africains, 4,7 pour cent de personnes de couleur, 8,4 pour cent d’Indiens et 70 pour cent de Blancs dans les postes de direction et 20,5 pour cent d’Africains, 7,2 pour cent de personnes de couleur, 9,9 pour cent d’Indiens et 59,3 pour cent de Blancs parmi les cadres supérieurs). Les Noirs commencent à prendre plus d’importance dans la catégorie des techniciens qualifiés (58 pour cent de Noirs, 11,4 pour cent de personnes de couleur, 58 pour cent d’Indiens et 22,7 pour cent de Blancs en 2014). Les Africains constituent le groupe le plus fortement représenté dans l’administration et les entreprises d’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pro-actives prises pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, sans distinction de race et de couleur, et sur l’impact de ces mesures sur l’intégration des travailleurs africains et de couleur sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour remédier aux écarts de revenus et exprime l’espoir que le code de bonnes pratiques sur l’égalité de paiement et de rémunération pour un travail de valeur égale, qui a été récemment adopté, favorisera une mise en œuvre des politiques et pratiques en matière de paiement et de rémunération exemptes de discrimination injuste. Prière également de fournir des informations sur des cas concrets de disparités auxquels des employeurs ont apporté remède.
Plans pour l’équité dans l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs respectent les mesures correctives intégrées dans les plans pour l’équité dans l’emploi et sur les cas d’inobservation dont le tribunal du travail a été saisi. La commission note que l’EEA amendée a renforcé les mécanismes d’exécution pour garantir que les poursuites aboutissent et faciliter les recours des plaignants. Ces changements auront pour effet d’amener plus d’employeurs devant la juridiction du travail. La commission note que, suivant l’article 42(1)(c) de l’EEA amendée, pour évaluer si un employeur pratique l’équité dans l’emploi, il y a lieu de démontrer que des mesures raisonnables ont été prises pour appliquer le plan pour l’équité dans l’emploi et pour former et nommer des personnes qualifiées issues de groupes déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 42(1)(c) de l’EEA amendée, sur les difficultés rencontrées et les mesures concrètes prises, accompagnées d’exemples concrets, dans des cas où des employeurs ne respectent pas l’obligation d’adopter un plan pour l’équité dans l’emploi ou les obligations et objectifs figurant dans les plans pour l’équité dans l’emploi qu’ils ont adoptés.
Accès à la formation professionnelle. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances au moyen de la formation professionnelle, notamment pour les groupes affectés comme les personnes noires, les femmes, les personnes handicapées et les jeunes. Elle note que l’EEA amendée dispose que l’employeur doit prendre des mesures raisonnables afin de former de manière appropriée des personnes qualifiées issues des groupes déterminés. Elle note que le Conseil de la recherche en sciences humaines (HSRC) a entrepris un travail de recherche afin d’évaluer les progrès réalisés dans le développement des compétences depuis la mise en œuvre de la Stratégie nationale de mise en valeur des compétences II. Cette recherche, qui s’intéressait principalement aux chômeurs, a montré que l’objectif consistant à former 450 000 chômeurs avait été dépassé. Sur 251 personnes interrogées, 75 pour cent ont pu obtenir un emploi à l’issue de leur formation. Le gouvernement mentionne encore la Stratégie nationale de mise en valeur des compétences III pour 2011-2013 dont l’objectif était de promouvoir un système de développement des compétences qui réponde aux besoins du marché du travail et soucieux d’une équité sociale qui tienne compte des inégalités existantes. Rappelant que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale de mise en valeur des compétences III pour 2011-2013 et sur leur impact sur l’intégration de travailleurs issus des groupes déterminés, à savoir les personnes noires, les femmes, les travailleurs handicapés et les jeunes sur le marché du travail. Prière de fournir des informations sur toute autre stratégie adoptée après 2013 et sur les mesures concrètes adoptées par les employeurs dans le cadre des plans pour l’équité dans l’emploi pour la formation qualifiante des travailleurs.
Article 5. Mesures spéciales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la teneur des mesures d’action positive prises par les employeurs pour lutter contre la discrimination visant les Noirs et les femmes en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement signale que les mesures d’action positive englobaient des programmes de développement de l’aptitude à diriger destinés principalement aux femmes. Notant que, conformément à l’article 21 de l’EEA et à l’article 10 du Règlement relatif à l’équité dans l’emploi, les employeurs doivent remettre chaque année des informations sur les obstacles à l’emploi et les mesures d’action positive adoptées afin de les surmonter, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les mesures d’action positive adoptées, leur type et leur teneur, ainsi que leur impact sur la promotion de l’égalité de traitement et de chances dans l’emploi et la profession pour chacun des groupes, à savoir les personnes noires, les femmes et les personnes handicapées. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur le nombre et le type des mesures d’aménagement raisonnables adoptées en faveur des travailleurs handicapés.
Peuples autochtones. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur toutes mesures spéciales destinées à lutter contre la discrimination à l’encontre des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession, sur les mesures favorisant des possibilités d’éducation, en particulier pour les enfants de la communauté Khomani San, et sur tout élément nouveau s’agissant de la reconnaissance des communautés autochtones vulnérables. La commission note que le gouvernement indique que tous les enfants de la communauté Khomani San ont reçu une aide du South African San Institute qui a mis en chantier de nombreux projets pour améliorer leur situation économique. Des mesures ont aussi été adoptées, notamment par voie législative, pour la protection et le développement de groupes vulnérables, tel le groupe khoïsan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en vue de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’occupation pour les peuples autochtones, notamment par l’éducation et la formation professionnelle. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées en vue de la protection des communautés vulnérables.
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