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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Uruguay (Ratification: 1992)

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Observation
  1. 2005

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande relative à cet article de la convention. Elle rappelle que, conformément à cet article, le gouvernement doit adopter toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs ne soient pas affectés ou ne continuent pas à être affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes lorsque cela est déconseillé pour raisons médicales. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015, suivant lequel les employeurs devraient être tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que les travailleurs ne seront pas employés ni ne continueront d’être employés à des tâches qui les exposeraient à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant à l’offre d’un autre emploi à ces travailleurs.
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