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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ecuador (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt que la réglementation de la loi sur les coopératives, en vertu de laquelle une femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour être membre d’une coopérative de logements agricoles ou de jardins familiaux, a été abrogée par la loi organique de l’économie populaire et solidaire et du secteur financier populaire et solidaire du 11 mai 2011. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès accomplis concernant le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau Code du travail contient une disposition interdisant toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et l’avancement professionnel et les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs des zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses observations antérieures dans lesquelles elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est traité que dans le Code pénal et avait invité le gouvernement à prendre des mesures législatives appropriées définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à l’article 331 de la Constitution qui interdit le harcèlement ou tout acte de violence à l’encontre des femmes au travail et indique qu’il sera tenu compte de ces observations dans le cadre de réformes éventuelles du Code du travail. La commission rappelle que la définition du harcèlement sexuel devrait couvrir aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que celui qui résulte d’un environnement hostile, et qu’il convient de préciser que le harcèlement sexuel peut être le fait de l’employeur, de supérieurs hiérarchiques ou de collègues de travail, mais aussi, dans certains cas, de clients ou de tierces personnes qui sont liés à l’exécution du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise clairement le harcèlement sexuel. Elle le prie également d’envisager d’inclure dans la législation une obligation pour l’employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de son entreprise. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de prévenir le harcèlement sexuel. Prière de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail qui ont été soumises aux autorités administratives ou judiciaires, les sanctions imposées, les mesures de réparation accordées, ainsi que des copies des condamnations les plus pertinentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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