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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Pakistan (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC), reçues le 10 novembre 2013, qui concernent la discrimination à l’égard des femmes, dont l’emploi est concentré essentiellement dans le secteur informel, et les carences d’application de la législation du travail.
Article 1 de la convention. Législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le dix huitième amendement de la Constitution transfère la compétence de l’adoption des lois dans le domaine du travail du Parlement fédéral aux gouvernements des provinces. Elle note, en outre, que les lois fédérales existantes restent en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois soient adoptées par les provinces et, par ailleurs, qu’une commission tripartite de consultation a été créée au niveau fédéral pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention par les gouvernements des provinces, que l’élaboration de la loi sur l’emploi et les conditions de service a été conclue au niveau fédéral et que cet instrument a été communiqué pour examen aux gouvernements des provinces. La commission prend note de la série de lois adoptées en 2013 par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa, qui interdit plusieurs formes de discrimination. A cet égard, la commission note avec intérêt que la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste a été incluse dans la liste des discriminations interdites dans cette province. Elle note cependant que ni l’opinion politique ni l’ascendance nationale n’ont été incluses parmi les discriminations interdites. Il n’apparaît pas clairement non plus que la législation s’applique à tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et à différentes professions ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le veut l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission souligne qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais de la commission tripartite de consultation constituée au niveau fédéral, pour assurer que toutes les lois nouvellement adoptées dans le domaine du travail par les provinces comportent des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe ou indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession à l’égard de tous les travailleurs, sur la base de toutes les distinctions visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celles de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2010 sur le harcèlement sur le lieu de travail, des médiateurs ont été nommés, tant au niveau fédéral qu’au niveau des provinces, et que les départements provinciaux du progrès des femmes sont chargés de mener des activités de sensibilisation du public sur ces questions. La commission prend note, en outre, de l’adoption en 2012 par les autorités du Pendjab de la loi du Pendjab sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2010 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail ainsi que de la loi du Pendjab de 2012 du même objet et de toute autre législation pertinente adoptée par les autres provinces en vue de protéger d’une manière égale les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre et la nature des actions en justice s’appuyant sur ces lois, les mesures de réparation ordonnées par suite et les sanctions imposées ainsi que sur le contenu des campagnes de sensibilisation du public contre le harcèlement sexuel menées par les départements provinciaux du progrès des femmes.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre 2012-13, au Pakistan, la participation des femmes dans le marché du travail reste faible, puisque celles-ci ne représentent que 21,5 pour cent du total de la main-d’œuvre, et que 28,3 pour cent seulement de ces femmes travaillent dans le secteur formel. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par la faible participation des femmes dans le secteur formel, situation qui contribue à ce que celles-ci n’aient pas accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales (CEDAW/C/PAK/CO/4 du 1er mars 2013, paragr. 29). A cet égard, elle note que le gouvernement de la province du Pendjab a adopté en 2014 une loi sur la représentation équitable des femmes, loi qui prévoit plusieurs mesures telles que des quotas pour parvenir à une représentation proportionnée des femmes dans les organismes travailleurs et dans les entités publiques. Le train de mesures pour l’autonomie des femmes que le Pendjab a adopté en 2012 prévoit un certain nombre de mesures en faveur des travailleuses, notamment un quota de 10 pour cent des emplois dans les services publics et dans l’enseignement scientifique et technique, la création de crèches et la mise en place de facilités de transport. De plus, la Commission nationale de la formation professionnelle et technique forme aussi bien les femmes que les hommes. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, le Parlement examine actuellement un projet de loi élaboré en 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits) et que la loi du Sindh sur les relations d’emploi de 2012 inclut dans cette province les secteurs de l’agriculture et de la pêche dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’impact de ces mesures quant à la participation des femmes sur le marché du travail et sur leur évolution de l’économie informelle vers l’économie formelle. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures spécifiques propres à renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout le développement concernant l’adoption du projet de loi de 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits).
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, s’agissant des minorités. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires des informations sur les progrès enregistrés grâce aux quotas d’emploi attribués aux minorités dans l’instrument du 26 mai 2009 intitulé «Office Mémorandum» no 4/15/94-R-2. La commission note que le gouvernement indique que la province du Pendjab applique dans le secteur public un quota de 5 pour cent en faveur des membres des minorités. Il indique en outre que des dispositions similaires sont actuellement mises en place dans d’autres provinces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des quotas d’emploi instaurés au niveau fédéral et à celui des provinces en faveur des minorités non musulmanes. Ces informations devraient inclure des données statistiques, ventilées par sexe, par secteur et par groupe minoritaire, sur les personnes appartenant à des minorités qui accèdent ainsi à l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par la commission tripartite de consultation pour faciliter ce processus. Enfin, elle le prie de donner des informations expliquant précisément ce qui définit l’appartenance d’un individu à une caste recensée, notamment si la qualité de non-musulman entre dans la définition d’une telle appartenance.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la persistance de la ségrégation et de la discrimination qui s’exercent de facto à l’égard des Dalits, ainsi que la nécessité de mesures efficaces visant à éliminer cette discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission avait pris note de certaines dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur la caste, adoptées par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa en 2013. La commission prie le gouvernement de donner des informations, comprenant des statistiques ventilées par caste et par sexe, sur l’impact que l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste a pu avoir sur l’emploi des Dalits dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces ont adoptées, le cas échéant par suite de propositions de la commission tripartite de consultation, pour interdire toute discrimination à l’égard des Dalits et promouvoir l’intégration de ces derniers dans le marché du travail.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet de l’article 298C du Code pénal («lois sur le blasphème»), qui pointe du doigt les membres de la communauté Ahmadi, et relativement à la pratique voulant que les musulmans qui demandent un passeport du Pakistan signent une déclaration énonçant que le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, pratique ayant pour effet d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir un passeport les identifiant en tant que musulmans. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale dans son rapport que les lois du Pakistan n’établissent pas de discrimination fondée sur les croyances religieuses. La commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour que les dispositions légales ou administratives qui sont discriminatoires soient modifiées et pour promouvoir activement le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, notamment à l’égard des Ahmadis, et qu’il donne des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’accès à l’emploi en ce qui concerne les minorités religieuses, notamment celles qui sont mentionnées à l’article 260 (3) b) de la Constitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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