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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Guinea (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 1992

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail de la République de Guinée (ci-après le «Code du travail»), qui donne largement effet aux dispositions de la convention. La commission note toutefois que, selon l’article 2, paragraphe 4, du nouveau code, les fonctionnaires ne sont pas couverts par cette loi. A cet égard, elle note les dispositions pertinentes de la loi no L/2001/028/AN adoptant et promulguant la loi portant statut général des fonctionnaires dont les articles 44 et 45 prévoient un droit aux congés payés annuels (trente jours pour onze mois de service). Toutefois, cette loi ne contient pas de dispositions plus détaillées couvrant les exigences de certaines dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application des articles 4, 5 (paragraphe 4), 6, 7 (paragraphe 2), 8 (paragraphe 2), 9, 10, 11 et 12 de la convention aux fonctionnaires.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant la prise du congé. La commission note que l’article 222.15 du Code du travail indique que l’employeur doit verser au salarié, pendant toute la durée de son congé, les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants ainsi dus au travailleur lui sont versés avant le début de son congé.
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