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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guinea (Ratification: 2003)

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Articles 3 a) et 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Vente et traite d’enfants et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants est actuellement en cours d’élaboration. Le gouvernement avait indiqué que ce nouveau projet de loi inclut des dispositions mettant la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne les travaux dangereux et que, à cet égard, la liste des travaux dangereux a fait l’objet d’une revue en fonction des secteurs d’activité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la partie pénale du projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants a été confiée au ministère de la Justice afin d’être introduit dans le nouveau Code pénal récemment adopté par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que la partie concernant les pires formes de travail des enfants a été examinée par la Commission consultative du travail et des lois sociales lors de sa session d’avril 2015. Il indique enfin que la liste des travaux dangereux sera communiquée dès adoption du projet de loi. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la loi interdisant le travail et la traite des enfants est adoptée dans les plus brefs délais. Elle le prie d’en communiquer une copie une fois adoptée, en incluant la liste des travaux dangereux dûment révisée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 428 du Code de l’enfant de 2008 dispose que les auteurs des infractions relatives à l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (art. 411) sont passibles des sanctions prévues dans le Code du travail à cet effet. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail ne mentionne des cas de travail des enfants, faisant en sorte qu’aucune décision judiciaire n’existe infligeant une sanction conformément au Code du travail.
La commission prend bonne note de l’article 137.7 du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) en vertu duquel la violation des dispositions du chapitre relatif au travail des enfants est sanctionnée par les lois pénales en vigueur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures urgentes sont prises en vue de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour maintenir une surveillance adéquate et détecter les enfants travaillant dans les travaux dangereux et dans les pires formes de travail en général. Le gouvernement indique en outre qu’une invitation à déposer les rapports a été faite à l’inspection générale du travail, lesquels seront communiqués prochainement. La commission note cependant avec préoccupation que, selon ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2015, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport d’inspection du travail depuis celui couvrant la période octobre 1994-octobre 1995. Selon ces mêmes commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation quant à l’insuffisance persistante de moyens à la disposition de l’inspection du travail. La commission note par ailleurs que, d’après les observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 79), le Comité des droits de l’enfant a réaffirmé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture, dans l’industrie de la pêche ou comme domestiques. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence, de manière à assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail et, plus particulièrement, les travaux dangereux et le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants, et particulièrement aux enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur informel.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission avait noté que le Code de l’enfant de 2008 prévoit plusieurs sanctions en ce qui concerne les cas de pires formes de travail des enfants prévus aux articles 3 a) à c) de la convention. Le gouvernement avait indiqué qu’aucune condamnation n’avait été prononcée bien que des cas de traite des personnes étaient en instance.
La commission note avec préoccupation l’information du gouvernement selon laquelle entre 2011 et 2015, toujours aucune condamnation n’a été prononcée, notamment concernant les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend note des statistiques annuelles de 2014 de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs, fournies avec le rapport du gouvernement, dénombrant notamment 23 enfants victimes de traite (15 garçons et 8 filles). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 83), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que les poursuites dans les cas de traite d’enfants sont rares, malgré le fait que la majorité des victimes de la traite en Guinée sont des enfants. Se référant en outre à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires en cas de violation, et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (paragr. 639). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées à l’encontre des auteurs d’infractions au Code de l’enfant relatives aux pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques détaillées fournies dans le rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de 2010 portant sur le travail des enfants, leur éducation et la traite. Selon les résultats de l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement.
La commission note l’absence d’information complémentaire sur l’application de la convention dans la pratique dans le rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs que, d’après les observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 79), le Comité des droits de l’enfant s’est dit particulièrement préoccupé de constater que des enfants travaillent dans les mines, dans l’agriculture et dans l’industrie de la pêche dans des conditions dangereuses et sont soumis à des horaires de travail excessivement lourds. Il ajoute que des filles, parfois âgés de cinq ans à peine, travaillent comme domestiques et portent des charges lourdes, souvent sans être rémunérées et sont la cible de violences d’ordre psychologique, physique et sexuel. La commission observe également que, selon le rapport Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO développé par le programme Comprendre le travail des enfants (rapport UCW 2014), 90 pour cent des enfants employés dans le secteur agricole travaillent dans des fermes familiales (paragr. 36). Il mentionne également que plus d’un tiers des travailleurs dans le secteur de la sylviculture et l’exploitation forestière sont des enfants (paragr. 40). La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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