ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Guinea (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement après une longue période durant laquelle elle avait été amenée à réitérer à de multiples reprises ses commentaires antérieurs faute d’avoir à disposition des informations relatives à la manière dont la convention était appliquée dans le pays.
Article 4 de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de deux décrets d’application de la loi no 028/AN/2001 portant statut général des fonctionnaires et ayant pour objet la création d’une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et la création d’un institut national d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement est prié de communiquer copie desdits textes d’application avec son prochain rapport aux fins de leur examen au regard des exigences de la convention.
Article 8. Maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1992 est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. Il indique en outre que, dans la pratique, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, est applicable. Tout en prenant bonne note de cette information et en se félicitant de ce que, dans la pratique, la recommandation no 194 constitue le cadre de référence utilisé, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de finaliser le processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992 et qu’il communiquera copie de la nouvelle liste en vigueur dans le pays.
Article 15, paragraphe 1. Prestations sous forme de capital. La commission note que le Code de la sécurité sociale établit, conformément aux exigences de la convention, le principe du paiement des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles sous forme de rente. Aux termes de l’article 77 du Code de la sécurité sociale, une allocation d’incapacité est versée en une seule fois uniquement lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 15 pour cent, ce qui est conforme aux exigences de la convention.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Le gouvernement renvoie dans son rapport à l’ensemble des paiements effectués par trimestre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la révision des montants des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des dispositions de l’article 92 du Code de la sécurité sociale et des décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives à la revalorisation périodique des rentes et pensions par référence à l’évolution de la moyenne du niveau des gains dans le pays, conformément aux exigences de la convention. Prière de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des prestations.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission note que, aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Prière d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie avec le prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer