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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Armenia (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations formulées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que, compte tenu de la nécessité d’un nouveau modèle politique, des réformes ont été lancées et que, dans ce contexte, la Stratégie pour l’emploi 2013-2018 a été adoptée en 2012. Le gouvernement décrit le programme annuel de politique publique de réglementation de l’emploi qui est de nature exclusivement active, ce qui constitue une flexibilité nécessaire pour le développement et la mise en œuvre liés à la situation objective du marché du travail. Les fonds publics alloués aux prestations de chômage ont été réaffectés aux programmes actifs de l’emploi. En ce qui concerne la situation du marché du travail, la commission note que le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés dans les centres régionaux du service public de l’emploi s’élevait à 65 200 au 31 décembre 2013 (les jeunes représentaient 15 800 demandeurs d’emploi), contre 72 600 l’année précédente. Elle note également que 85,8 pour cent des demandeurs d’emploi étaient au chômage et que les femmes représentaient 73,8 pour cent du nombre total de chômeurs. En 2013, 12 659 chômeurs ont été placés en emploi, dont 3 912 étaient des jeunes. La RUEA estime qu’aucune analyse pleine et entière de la demande du marché du travail n’est effectuée et qu’aucune méthodologie exacte de calcul précis du taux de chômage n’est appliquée. Dans ses observations, la CTUA affirme que la loi sur l’emploi du 11 décembre 2013 a été adoptée sans disposition relative aux prestations de chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des programmes et mesures pour l’emploi mis en œuvre sur la situation de l’emploi, y compris les mesures spécifiques ciblant les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Elle prie également le gouvernement d’inclure des statistiques actualisées sur la taille et la répartition de la main-d’œuvre, la nature et l’étendue du chômage et du sous-emploi, et les tendances en la matière, par région.
Article 2. Mise en place des institutions du marché du travail. La commission a précédemment noté que les activités des agences d’emploi privées ne relevaient plus de la politique publique de réglementation de l’emploi et qu’il n’y avait pas de collaboration efficace avec le service public de l’emploi. Elle note que, d’après le rapport, la loi sur l’emploi du 11 décembre 2013 régit désormais les activités des agences d’emploi privées et leur collaboration avec le service public de l’emploi. La RUEA estime que la coopération entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi est principalement régie par la loi sur l’emploi mais que des conditions équitables de concurrence ne sont pas garanties. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réussites en matière de renforcement des services publics de l’emploi et de réglementation des agences privées d’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées afin qu’ils s’acquittent de leur fonction de promotion de l’emploi.
Politique de l’emploi et de la formation. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du système d’orientation professionnelle est l’une des principales difficultés relevées dans la Stratégie pour l’emploi 2013-2018. Notamment, dans les principales orientations de la politique de l’emploi et les passages consacrés aux mécanismes d’application, il est dit que la mise en place du système d’orientation professionnelle est une étape importante pour garantir le lien entre le marché du travail et le système éducatif. Le gouvernement indique que 2012-2015 est une période considérée comme pilote pour ce qui est de la mise en œuvre du système et que l’évaluation de ses résultats éclairera les mesures stratégiques sur le long terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des réformes menées en ce qui concerne le système d’orientation professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation et sur leurs liens avec des possibilités d’emploi potentielles.
Travail non déclaré. Le gouvernement indique que le travail non déclaré n’est pas une question qui concerne uniquement l’Inspection nationale du travail. En 2013, les autorités fiscales ont enregistré 1 287 infractions, soit 2 300 travailleurs non déclarés qui étaient employés sans contrat. Le gouvernement indique également que le Code du travail a été modifié en 2014 pour y inclure une définition du «travail illégal». En vertu de cette modification, les travailleurs peuvent se tourner vers les tribunaux pour faire reconnaître leur relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs non déclarés et pour faciliter leur intégration à l’économie formelle.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, conformément à la législation en vigueur, des commissions tripartites nationales et régionales ont été créées en vue de favoriser une prise de décisions harmonisée sur les questions de développement et d’application des programmes nationaux et régionaux pour l’emploi. Dans ses observations, la RUEA a indiqué que, contrairement à la Commission nationale tripartite, le travail et l’efficacité des commissions tripartites régionales ne peuvent être considérés comme étant suffisants. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités des commissions tripartites, au niveau tant national que régional, en ce qui concerne la formulation et l’application de mesures et programmes de politique de l’emploi.
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