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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Comoros (Ratification: 1978)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler:
  • -article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • -article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • -article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • -article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • -article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger effectivement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, et que, dans le cadre de l’abrogation de cet arrêté, les personnes qui pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, une fois adoptée.
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