National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de cette convention est le même que les rapports présentés dans le cadre de l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note également que le gouvernement fournit de brèves informations concernant le droit à la sécurité au travail et aux conditions de travail qui respectent les exigences de sécurité et de santé, et indiquant que l’inspection nationale du travail est chargée de suivre le respect de la législation du travail et des exigences de sécurité et de santé au travail. La commission considère que ces informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente donnant effet à ces articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, dans son prochain rapport.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarés.