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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Guinea (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2014.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail. Elle note que l’article 131.1 du nouveau Code du travail prévoit que «lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger en dehors de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du service public de l’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de l’emploi». L’article 131.1 prévoit également que «l’embauche des travailleurs étrangers est régie par une réglementation spéciale». La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’embauche des travailleurs étrangers, y compris copie de l’arrêté déterminant les conditions dans lesquelles l’autorisation du service public de l’emploi est accordée.
Articles 3 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail étendait les sanctions applicables en cas d’immigration irrégulière aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci ou transitant sur ce territoire. La commission note que l’article 131.4 du nouveau Code du travail prévoit que «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable du service public d’emploi et le visa de séjour doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter intégralement les frais de son rapatriement». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour définir des sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives et l’assistance sciemment apportée à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. En l’absence de disposition sur ce point dans le nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail et sur leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que l’article 3 du nouveau Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie». En outre, la commission relève que l’article 5, qui interdit la discrimination sous toutes ses formes fondée sur le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, ne couvre pas la nationalité. La commission rappelle que l’article 14 a) de la convention ne permet aux Etats que de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions provisoires pendant une période prescrite qui ne doit pas dépasser deux années. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les ressortissants étrangers qui résident dans le pays depuis deux ans bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi et sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Droits syndicaux. La commission note que l’article 322.4 du nouveau Code du travail abaisse à trois ans au moins (cinq ans auparavant) l’obligation de résidence pour que les travailleurs étrangers en situation régulière puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et supprime cette obligation pour les ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure; le délai de trois ans est supprimé ou ramené au délai figurant dans l’accord ou la législation. S’agissant de l’accès des étrangers aux fonctions de direction des organisations d’employeurs, la commission note que le paragraphe 1 de l’article 311.6 semble supprimer toute obligation en matière de résidence pour les étrangers, alors que le paragraphe 2 semble exiger un minimum de trois ans de résidence. Tout en notant les progrès accomplis, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 109 et 440). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier, le cas échéant, les conditions nécessaires à l’exercice de fonctions de dirigeant d’organisation d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire.
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