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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Türkiye (Ratification: 2005)

Other comments on C155

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 d) et 19 b) de la convention. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi sur la sécurité et la santé (SST) no 6331 de 2012 (loi SST no 6331) afin de perpétuer l’obligation pour l’employeur de garantir la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants aux discussions relatives à la SST (art. 18) et qui prévoit la désignation de représentants des travailleurs dans les entreprises occupant deux personnes ou plus (art. 20). Ces représentants ont le droit de faire des propositions à l’employeur sur des mesures appropriées afin de minimiser les risques professionnels et d’éliminer leurs causes. Elle note également dans le rapport du gouvernement que, conformément à l’article 22 de la loi SST no 6331, d’autres dispositions ont été adoptées par le règlement no 28532 à propos des comités de SST mis en place dans les entreprises occupant plus de 50 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la communication et la coopération sont assurées dans la pratique à tous les niveaux appropriés de l’entreprise, ainsi que des précisions sur les informations communiquées aux travailleurs et à leurs représentants, la fréquence des consultations, etc.
Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs règlements adoptés en 2013 contiennent des dispositions relatives au type d’information devant être communiqué par le fabricant ou le fournisseur afin de garantir la sécurité de l’utilisation des machines, équipements et agents chimiques ou biologiques (manuel d’utilisateur, fiches de sécurité du matériel, instructions, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des obligations faites par la loi SST no 6331 aux employeurs d’identifier les situations d’urgence prévisibles, d’arranger les contacts nécessaires avec des services extérieurs, en particulier les services de premiers soins, d’aide médicale d’urgence, d’incendie et de secours, et de désigner un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation adéquate et un équipement approprié pour faire face aux situations d’urgence (prévention, protection, évacuation, lutte contre l’incendie et premiers soins), compte tenu de la taille de l’établissement, des risques spécifiques, de la nature des activités effectuées et du nombre de salariés et autres personnes présents sur le lieu de travail (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi SST no 6331, de transmettre copie du règlement no 28681 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail mentionné dans le rapport du gouvernement, et d’indiquer les dispositions spécifiques de celui-ci donnant effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi SST no 6331 qui énonce l’obligation pour les employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST. Toutefois, elle note que le rapport ne contient aucune information quant au droit des travailleurs d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail ou de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en-dehors de l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention.
Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 5 b). La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur ces points. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à ces articles.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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