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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Republic of Korea (Ratification: 2003)

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La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) ainsi que de la réponse du gouvernement à ceux-ci, reçus avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note que, en 2009, le Comité délibératif sur la politique de sécurité et de santé au travail a été dissous et ses fonctions absorbées par le Comité délibératif sur l’assurance et la prévention contre les accidents du travail, établi en vertu de l’article 8 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. Elle note également qu’un comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail doit être créé au sein de ce comité délibératif et qu’il sera chargé de traiter les questions de sécurité et de santé dans le domaine des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition, le rôle et les fonctions du Comité délibératif sur l’assurance et la prévention contre les accidents du travail et de son comité d’experts, y compris des informations sur les mesures prises pour formuler, appliquer et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques. Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques. Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission note que, selon la FKTU, certaines entreprises font une utilisation abusive de l’article 41.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui autorise les employeurs à ne pas indiquer dans les fiches de données de sécurité sur les produits qu’ils sont tenus d’établir et d’afficher sur le lieu de travail certains produits chimiques considérés comme des secrets commerciaux et d’affaires et que sous ce prétexte ils ne fournissent pas d’informations à leurs travailleurs sur les produits chimiques dangereux. La FKTU demande l’adoption de nouvelles réglementations pour restreindre la rétention d’informations indispensables à la protection de la santé des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement répond que de telles dérogations sont limitées et qu’elles sont éliminées du fait de la mise en œuvre renforcée des prescriptions statutaires applicables. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’est accordée pour des produits chimiques susceptibles de porter gravement atteinte à la santé des travailleurs et que les informations non divulguées ne concernent que les composants et les contenus de produits chimiques alors que les informations sur les risques et les dangers éventuels doivent toujours être incluses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles 7, 8 et 9 de la convention, en particulier en ce qui concerne les critères appliqués pour établir un juste équilibre entre la protection des secrets d’affaires et la nécessité de garantir l’utilisation sûre des produits chimiques sur le lieu de travail ainsi que les obligations des employeurs à cet égard.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’exportation de produits chimiques prohibés est strictement interdite et que les informations sur toute interdiction de fabrication et d’utilisation sont communiquées aux Etats importateurs dans les fiches de données de sécurité des produits (MSDS) qui doivent contenir une mention spécifique sur ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les MSDS doivent aussi indiquer les raisons de l’interdiction totale ou partielle de ces produits chimiques et de fournir des informations sur la manière dont les MSDS sont mises à la disposition des Etats importateurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2012, pour la première fois depuis la mise en place des MSDS et des étiquettes d’avertissement, des inspections ont été effectuées dans toutes les entreprises assujetties aux réglementations pertinentes et ces visites ont révélé un taux élevé de non-respect desdites réglementations. En 2012, les inspecteurs du travail ont procédé à des contrôles dans 684 établissements, décelant des infractions dans 509 d’entre eux (74,4 pour cent) et imposant 1 325 amendes et, en 2013, 660 établissements ont été inspectés, ce qui a débouché sur la découverte d’infractions aux réglementations dans 416 d’entre eux (63 pour cent) et a conduit à l’imposition de 784 amendes. La commission prend note également de l’intention du gouvernement de remédier à la situation en fournissant des orientations aux employeurs et en poursuivant les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types d’infractions décelées, sur les mesures prises pour y remédier et sur les résultats obtenus et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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