ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission note que le nouvel article 364bis de la loi fédérale du travail (LFT) indique que «[l]es principes de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, de promptitude, d’impartialité et de respect de la liberté, d’autonomie, d’équité et de démocratie syndicale devront être appliqués» dans l’enregistrement des syndicats. A cet égard, la commission note que, dans des observations reçues le 1er septembre 2014, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique qu’il n’y aurait pas de recours juridique approprié si, suite au rapport des inspecteurs du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, un syndicat se voyait refuser l’inscription dans le registre des associations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier divers aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat:
i) l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que, durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». A ce sujet, la commission avait observé que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. La commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques;
ii) le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. A ce sujet, la commission rappelle, en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, que les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser en ce sens les dispositions législatives mentionnées et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer