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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Slovakia (Ratification: 2002)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 2 de la convention. Application aux non-nationaux. S’agissant de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 3(3) de la loi no 448/2008 Coll. du 30 octobre 2008 sur les services sociaux, les étrangers résidant sur le territoire national peuvent bénéficier des services sociaux fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés. Le gouvernement indique également que la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi prévoit, dans ses articles 2(2), 3 et 4, que les étrangers peuvent bénéficier des services de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’étrangers qui ont des responsabilités familiales et qui bénéficient des services de garde d’enfants et des services de l’emploi fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption, le 9 juillet 2014, de la résolution no 335/2014 sur l’évaluation de l’application du Plan d’action national 2010-2013 pour l’égalité de genre. Elle note également qu’une nouvelle stratégie nationale pour l’égalité de genre, et son Plan d’action pour 2014-2019, a été adoptée avec pour objectif, entre autres, la conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale du travail prépare un rapport annuel sur le suivi des objectifs définis dans le document stratégique intitulé «Mesures de conciliation de la vie au travail et de la vie familiale pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010». La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus au moyen de la Stratégie «Mesures de conciliation de la vie au travail et de la vie familiale pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010», ainsi que sur tout ajustement ou amélioration apporté suite aux rapports annuels de l’inspection du travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application du Plan d’action 2014-2019 pour l’égalité de genre et sur son impact sur la réalisation des objectifs de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre de ceux qui intègrent ensuite ainsi le marché du travail.
Article 4 a) et article 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les articles 164(1) et (3) et 166(2) du Code du travail relatifs aux aménagements du temps de travail et au droit à congés pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques facilitant l’intégration ou le retour sur le marché du travail ou en formation professionnelle des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tous projets et programmes qui encouragent l’intégration ou le retour sur le marché du travail ou en formation professionnelle des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs résultats. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi no 5/2009 Coll. sur les services de l’emploi susceptible d’aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de communiquer copie de toutes conventions collectives comportant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 4 b). Durée du travail et droit à des congés. En ce qui concerne les taux d’exercice de leur droit par les hommes et les femmes qui demandent à bénéficier d’une durée du travail plus courte, et le nombre de personnes qui bénéficient de droits à un congé spécial, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir de telles données car la réduction de la durée du travail intervient au sein d’un établissement ou d’une entreprise. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit à un congé parental, ainsi que sur le nombre de salariés hommes et femmes qui demandent à travailler selon des horaires flexibles, avec une durée du travail plus courte ou à domicile, pour mieux concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de fournir des informations sur le Projet national «Famille et travail» et sur la façon dont celui-ci encourage les employeurs à mettre en place des formes de travail flexibles pour les parents.
Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. Le gouvernement indique qu’une modification de la loi no 571/2009 Coll. sur l’allocation parentale et modifiant certaines lois est entrée en vigueur en janvier 2011. Elle permet aux parents d’exercer une activité rémunérée sans porter atteinte à leur droit à l’allocation parentale, qui est une subvention mensuelle versée aux parents et qui aide les parents à payer les services de garde de leurs enfants. Toutefois, aucune information n’est communiquée sur le nombre de travailleurs demandant des allocations parentales. La commission note qu’un parent qui revient travailler avant que son enfant atteigne l’âge de 3 ans peut obtenir soit une allocation parentale, soit une allocation pour garde d’enfants et que, en 2013, l’allocation pour garde d’enfants était versée en moyenne à 1 808 personnes par mois, alors qu’en 2012 ce nombre était de 56. En ce qui concerne les services publics sous la forme de garderies d’enfants, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2009, les services sociaux sont fournis en application de la loi no 448/2008 Coll. sur les services sociaux et que, en décembre 2012, il y avait 915 établissements, y compris des garderies, des établissements pour les personnes âgées, des services de soins à domicile, des centres de vie avec services, des centres de réadaptation et des centres de services de soins, fournissant des soins de longue durée à 35 293 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de parents d’enfants de moins de 3 ans qui ont demandé à bénéficier de l’allocation parentale, ainsi que des informations sur les raisons de la nette augmentation du nombre des bénéficiaires de l’allocation pour garde d’enfants entre 2012 et 2013. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre de parents qui ont recours à des prestataires publics et privés de garde d’enfants, respectivement, et sur les obstacles rencontrés par les parents pour accéder à ces services de garde d’enfants, de même que sur les nouvelles formes de services de garde d’enfants mises en place dans le cadre du Projet «Famille et travail». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les initiatives prises ou envisagées pour aider les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsque «d’autres membres de leur famille proche ont clairement besoin de leur soin ou de leur appui», et d’indiquer toutes dispositions pertinentes en vigueur à cet égard.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut pour l’égalité de genre a lancé un projet national, intitulé «Audit sur le genre dans l’administration publique et respect des règles généralement contraignantes dans le domaine de l’égalité de genre», dont le gouvernement indique qu’il s’agit d’un ensemble de directives méthodologiques édictées à l’intention des organisations et institutions publiques, que ces dernières peuvent utiliser pour leurs politiques d’évaluation de l’égalité de genre. La commission note cependant qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour sensibiliser le public au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur les enquêtes, études ou programmes pertinents lancés dans le but de promouvoir une meilleure compréhension par le public des différents aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, y compris sur l’impact de ces initiatives et sur leur suivi pratique.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité de chances entre hommes et femmes de la Confédération syndicale de la République slovaque a publié en 2006, en coopération avec le Département de l’égalité de genre et de l’égalité de chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, un guide méthodologique pour les personnes participant à la négociation collective dans le domaine de l’égalité de chances. La commission prend note également des activités plus spécifiquement axées sur les principes de l’égalité de genre dans les conventions collectives et les politiques des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité de chances des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, dans le cadre du processus de négociation collective. Prière de fournir de plus amples informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail, du Centre national pour les droits de l’homme et du Médiateur en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires pertinentes à cet égard.
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