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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 53(f) du Code du travail de 1997, qui prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat d’un travailleur sans préavis «s’il porte atteinte aux valeurs morales sur le lieu de travail», ne vise pas expressément le harcèlement sexuel et n’en donne pas non plus de définition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une recommandation, soutenue par les partenaires sociaux, a été formulée de façon à intégrer au projet de Code du travail des dispositions spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel. La commission note les observations de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs, que le gouvernement a soumises dans son rapport, qui expriment leur soutien à l’insertion dans le projet de Code du travail d’une disposition spécifique sur le harcèlement sexuel, indiquant que la protection ne devrait pas se limiter à celle qui est prévue à l’article 53(f) du code actuel. La commission insiste sur l’importance que revêt la protection contre toutes les formes de harcèlement sexuel (le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage – quid pro quo – et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) et se réfère à cet égard au paragraphe 789 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission espère que le texte final du projet de Code du travail contiendra des dispositions spécifiques définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux en la matière. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application faite par les tribunaux de l’article 53(f) du Code du travail de 1997 concernant des exemples «d’atteinte aux valeurs morales sur le lieu de travail», ainsi que toutes mesures pratiques prises pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre cette pratique, y compris le rôle des partenaires sociaux en la matière.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission se félicite des informations statistiques détaillées que le gouvernement a fournies dans le cadre du Projet d’enquête sur la population active de 2011. La commission note en particulier l’écart considérable entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, la participation économique des femmes étant de 25,5 pour cent et celle des hommes de 60,2 pour cent. Le pourcentage de l’emploi des femmes dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche est supérieur à 60 pour cent, et atteint même 80 pour cent dans les zones rurales. En outre, les femmes sont principalement employées dans le commerce de gros et de détail, l’administration publique, l’éducation, la santé et les services sociaux. La commission note, d’après les statistiques, que le taux d’alphabétisation des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes et que les femmes représentent la majorité des travailleurs familiaux non rémunérés (32,8 pour cent, par rapport à 5,8 pour cent pour les hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans un large éventail de professions, ainsi que des informations sur tous résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toutes mesures visant les femmes travaillant dans l’économie informelle et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à recueillir et à fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et dans la profession, y compris dans l’économie formelle et l’économie informelle, ainsi qu’à l’éducation et à la formation professionnelle.
Egalité de chances. Fonction publique. Se référant à son précédent commentaire sur le processus de recrutement par les comités de sélection nationaux et provinciaux dans la fonction publique, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les travaux de ces comités sont fondés sur les qualifications et la concurrence, sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’origine géographique. La commission note également qu’un Commissariat national pour la sélection a été établi afin d’assurer l’objectivité du processus de sélection. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les comités de sélection peuvent mettre en œuvre des mesures positives dans certains cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont le Commissariat national pour la sélection garantit qu’il n’existe aucune discrimination dans la pratique, dans le cadre du processus de recrutement, qui soit fondée sur tout motif énuméré dans la convention, y compris l’origine ethnique et l’opinion politique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des postes et des emplois offrant des possibilités de promotion ainsi qu’à des postes où les hommes sont traditionnellement majoritaires. Prière de fournir d’autres informations sur les mesures positives prises par le Commissariat national ou les comités de sélection. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe et selon l’origine ethniques, sur les effectifs de la fonction publique.
Article 3. Mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre d’une politique nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, et de fournir des informations précises à cet égard. Prière d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir de manière active l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables en raison de leur origine ethnique ou de leur statut social.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que des tribunaux spéciaux ont été instaurés dans plusieurs régions et que 78 spécialistes du ministère des Affaires sociales, du ministère de l’Education et des partenaires sociaux ont été formés aux processus de règlement des différends, de réinsertion et de réadaptation. Elle note également qu’un cours de formation a été organisé en mai 2014, avec le soutien du BIT, lequel a été suivi par 50 inspecteurs du travail provenant de diverses provinces, les partenaires sociaux et des juges. La commission note en outre que les observations formulées par la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs mentionnent la nécessité de renforcer l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail en matière de sensibilisation, en particulier en ce qui concerne le principe de l’égalité, et de mettre en œuvre les dispositions anti-discrimination du Code du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer des conditions nécessaires à l’application effective de la convention, y compris toutes mesures visant à instaurer ou à renforcer les mécanismes et les procédures de réparation concernant les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
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