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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uzbekistan (Ratification: 1992)

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Observation
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La commission note que le gouvernement ne fournit que peu d’informations en réponse aux points soulevés spécifiquement par la commission dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Fixation des taux de rémunération. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan soumises par le gouvernement dans son rapport de 2011, dans le cas des travailleurs d’établissements et d’organismes financés par le budget de l’Etat ainsi que dans les entreprises publiques, le niveau minimum de rémunération est fixé par la loi. Les taux de rémunération sont fixés au moyen des méthodes suivantes: le barème salarial unifié (BSU) du secteur public, qui se compose de 22 catégories et qui a un caractère contraignant pour le secteur public; les systèmes actualisés de rémunération approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, au personnel de l’enseignement public et aux salariés de la Compagnie nationale de radiotélévision; les barèmes salariaux sectoriels approuvés en concertation avec les organisations syndicales; et les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en concertation avec les comités syndicaux ou autres organes représentatifs des travailleurs. Dans la pratique, le salaire mensuel minimum fixé par décret présidentiel sert de base à la détermination des taux de rémunération ainsi que par les conventions collectives pour les montants supérieurs au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que les taux du barème salarial unifié, des barèmes salariaux sectoriels et le salaire minimum mensuel soient fixés à partir de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour s’assurer que les «emplois féminins» ne sont pas sous-évalués par rapport au travail de valeur égale effectué par des hommes. Prière d’indiquer les taux de rémunération les plus récents fixés en application du barème salarial unifié, des systèmes de rémunération approuvés par le gouvernement pour le personnel médical, le personnel de l’enseignement public et de la Compagnie nationale de radiotélévision, et des barèmes salariaux sectoriels, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes échelles de rémunération.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’obligation pour les parties d’observer strictement les obligations de la convention. Le gouvernement précise également que des efforts sont déployés dans ce sens, notamment par la publication d’une convention collective type. La commission note toutefois qu’aucune information détaillée n’est fournie à propos de cet accord général, qui n’est pas annexé au rapport du gouvernement, et que la convention type, tout en énonçant certaines protections pour les femmes, ne fait aucunement mention de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont l’accord général 2014-2016 traduit l’obligation pour les parties de se conformer strictement aux dispositions de la convention ainsi que sur toutes mesures prises pour actualiser la convention collective type afin de refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie instamment le gouvernement de donner une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle, en accord avec les organisations syndicales, l’évaluation objective des emplois s’effectue en analysant les processus de travail qui permettent de classifier les emplois par catégorie indépendamment du sexe, et il n’existe aucune discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note que, dans l’édition 2014 du rapport d’évaluation par pays de l’Ouzbékistan publié par la Banque asiatique de développement, le revenu des femmes représente en moyenne 64 pour cent de celui des hommes et que les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, entre autres l’enseignement et la santé, sont des secteurs à bas salaire alors que les hommes sont principalement représentés dans les secteurs où les salaires sont comparativement plus élevés (paragr. 52 et 63). A cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que l’évaluation des emplois soit exempte de toute distorsion sexiste, car souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées voire négligées à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que les critères prévus soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés en majorité par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont occupés majoritairement par des hommes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement répète d’une manière générale que la coopération s’effectue de manière appropriée avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 29 du Conseil des ministres du 19 février 2010 prévoit que l’inspection du travail de l’Etat est sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale et qu’une de ses principales missions est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. La commission note que le tableau approuvé par le Conseil de coordination et l’inspection du travail de l’Etat fait état d’inspections effectuées dans 374 entités économiques et 1 221 organisations financées par l’Etat, au cours desquelles plus de 17 600 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 3 366 portaient sur les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de violation de la législation du travail portant plus particulièrement sur la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur les cas qu’auraient traités le Bureau du Procureur général, les tribunaux et le Médiateur ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note que, dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), des recueils statistiques d’indicateurs de base sur le genre sont publiés (le dernier en 2012); que s’est tenue en janvier 2014 une table ronde sur le thème de l’«Amélioration de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation de statistiques de genre» au cours de laquelle a été présenté le premier site Web sur les statistiques de genre réalisé par le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan sur les statistiques (CEDAW/C/UZB/5, 10 avril 2014, paragr. 78 et 79). A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et les diverses professions, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs, et de transmettre toutes données disponibles dans son prochain rapport. Prière également de fournir copie de la dernière édition en date du recueil statistique intitulé «Femmes et hommes d’Ouzbékistan».
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